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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 262 du 2010-06-03 au 2016-06-13 :

  •  (1) Lorsque l’employeur reçoit à bord d’un bâtiment un produit contrôlé autre qu’un produit contrôlé visé à l’alinéa 261c), il obtient du fournisseur du produit, au moment de la réception, sa fiche signalétique, à moins qu’il en ait déjà une en sa possession qui, à la fois :

    • a) porte sur un produit contrôlé qui a le même identificateur du produit;

    • b) divulgue des renseignements qui sont à jour au moment de la réception du produit contrôlé;

    • c) a été préparée dans les trois ans précédant la date de la réception du produit contrôlé et est datée en conséquence.

  • (2) Lorsqu’un produit contrôlé se trouve à bord d’un bâtiment et que la fiche signalétique du fournisseur qui s’y rapporte date de trois ans, l’employeur obtient du fournisseur, si cela est possible, une fiche signalétique du fournisseur qui est à jour.

  • (3) Lorsqu’il lui est impossible d’obtenir la fiche signalétique du fournisseur à jour, l’employeur met à jour, sur la plus récente fiche signalétique du fournisseur dont il dispose, les renseignements sur les risques en fonction des ingrédients divulgués sur cette fiche.

  • (4) Lorsqu’un produit contrôlé est reçu dans un lieu de travail qui est un laboratoire à bord d’un bâtiment, l’employeur est soustrait à l’application du paragraphe (1), si le produit contrôlé répond aux conditions suivantes :

    • a) il provient d’un fournisseur de laboratoires;

    • b) il est destiné à être utilisé dans un laboratoire;

    • c) il est emballé dans un contenant en une quantité inférieure à 10 kg;

    • d) il est emballé dans un contenant muni de l’étiquette du fournisseur.


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