Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 264 du 2016-06-14 au 2019-06-24 :
264 (1) L’employeur doit, à bord de tout bâtiment où un employé vraisemblablement manipulera un produit dangereux ou y sera exposé, conserver un exemplaire des documents ci-après, en français et en anglais, qui est facilement accessible pour consultation :
a) dans le cas de l’employeur visé aux paragraphes 263(1) ou (2), la fiche de données de sécurité du lieu de travail;
b) dans tout autre cas, la fiche de données de sécurité du fournisseur.
(2) Ces documents doivent être accessibles en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
- DORS/2016-141, art. 61
- Date de modification :