Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 264 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
264 (1) L’employeur doit, dans le lieu de travail où un employé est susceptible de manipuler un produit dangereux ou d’y être exposé, conserver un exemplaire de la fiche de données de sécurité du lieu de travail ou de la fiche de données de sécurité du fournisseur, selon le cas, en français et en anglais, et le rendre facilement accessible pour consultation par les employés.
(2) Ces documents doivent être accessibles en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
- DORS/2016-141, art. 61
- DORS/2019-246, art. 344
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