Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 272 du 2016-06-14 au 2019-06-24 :
272 (1) Lorsqu’un produit dangereux se trouvant à bord d’un bâtiment est un résidu dangereux, l’employeur doit faire figurer l’appellation générique du produit ainsi que les renseignements sur les risques qu’il présente au moyen :
a) soit d’une étiquette apposée le résidu dangereux ou sur son contenant;
b) soit d’une affiche placée dans un endroit bien en vue près du résidu dangereux ou de son contenant.
(2) L’employeur donne aux employés de la formation sur l’entreposage et la manipulation sécuritaires des résidus dangereux.
- DORS/2016-141, art. 67
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