Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 272 du 2010-06-03 au 2016-06-13 :
272 Lorsqu’un produit contrôlé qui se trouve à bord d’un bâtiment est un résidu dangereux, l’employeur le signale clairement au moyen :
a) soit d’une étiquette apposée sur le résidu dangereux ou sur son contenant;
b) soit d’une affiche placée bien en vue près du résidu dangereux ou de son contenant.
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