Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 275 du 2010-06-03 au 2019-06-24 :
275 L’employé qui prend connaissance d’un accident ou de toute autre situation survenant dans le cadre de son travail qui a causé ou est susceptible de causer des blessures le signale sans délai à l’employeur.
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