Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120)

Règlement à jour 2023-05-17; dernière modification 2022-05-02 Versions antérieures

PARTIE 11Éclairement (suite)

Niveaux d’éclairement

  •  (1) Le niveau d’éclairement à tout endroit dans une aire donnée ne peut être inférieur au tiers du niveau moyen d’éclairement prévu par la présente partie pour cette aire.

  • (2) Le niveau moyen d’éclairement dans toute aire de travail visée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe ne peut être inférieur au niveau moyen d’éclairement prévu à la colonne 2.

    TABLEAU

    Niveaux moyens d’éclairement à bord des bâtiments

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleAire de travailNiveau moyen d’éclairement (lx)
    1Bureau
    a) en général200
    b) sur le dessus des bureaux500
    2Aires d’entreposage de marchandises sèches100
    3Ateliers
    a) en général300
    b) à l’établi, dans les aires où se fait un travail de haute ou moyenne précision à l’établi ou sur les machines placées sur l’établi500
    4Locaux de service — au haut de chaque escalier, échelle ou écoutille200
    5Cuisines
    a) en général300
    b) au poste de travail1000
    6Logement de l’équipage200
    7Cabinets de toilette
    a) en général100
    b) à chaque miroir200
    8Salles à manger et de loisirs
    a) en général100
    b) sur le dessus des tables et bureaux200
    9Salles des chaudières200
    10Salles des machines
    a) en général200
    b) aux stations de commande, tableaux de distribution et tableaux de commande300
    11Salles des génératrices200

Aires de travail, de circulation et de montée

 À moins d’indication contraire, toutes les aires de travail, de circulation ou de montée doivent recevoir, à la fois :

  • a) un niveau moyen d’éclairement de 50 lx;

  • b) un éclairement d’au moins 30 lx à tout endroit dans ces aires.

Terminal à écran de visualisation

  •  (1) Le niveau moyen d’éclairement d’un poste de travail visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe ne peut être supérieur au niveau moyen prévu à la colonne 2.

    TABLEAU

    Niveaux moyens d’éclairement — travail sur TEV

    Colonne 1Colonne 2
    ArticlePoste de travailNiveau moyen d’éclairement (lx)
    1TEV
    • a) Postes de travail auxquels des opérations d’entrée et d’extraction de données sont effectuées de façon intermittente

    500
    • b) postes de travail auxquels ne s’effectuent que des opérations d’entrées de données

    750
  • (2) L’éblouissement par réflexion sur l’écran du TEV est réduit de manière que l’employé puisse, à son poste de travail, lire toutes les parties du texte et voir toutes les parties de l’affichage à l’écran.

  • (3) Lorsqu’un travail sur TEV exige la lecture de documents, des appareils d’éclairage d’appoint sont fournis au besoin pour assurer un éclairement d’au moins 500 lx sur le document.

PARTIE 12Prévention du bruit et des vibrations

Application

 Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments construits avant la date d’entrée en vigueur de la CTM 2006 au Canada :

  • a) l’article 160;

  • b) le paragraphe 161(5).

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

dBA

dBA Décibel pondéré A, qui est l’unité du niveau de pression acoustique pondérée A. (dBA)

niveau de pression acoustique

niveau de pression acoustique Niveau égal à 20 fois le logarithme base 10 du rapport de la racine carrée moyenne de la pression d’un son à la pression acoustique de référence de 20 µPa, exprimé en décibels. (sound pressure level)

niveau de pression acoustique pondérée A

niveau de pression acoustique pondérée A Niveau de pression acoustique relevé par un système de mesure qui comprend un filtre pondérateur A conforme aux exigences de la 1reédition de 2002-2005 de la norme internationale CEI 61672-1:2002(F) de la Commission électrotechnique internationale, intitulée Électroacoustique - Sonomètres. (A-weighted sound pressure level)

niveau d’exposition (Lex,8)

niveau d’exposition (Lex,8) Niveau égal à 10 fois le logarithme base 10 de l’intégrale de temps sur une période de 24 heures du carré de la pression acoustique pondérée A divisé par 8, la pression acoustique de référence étant de 20 µPa. (noise exposure level (Lex,8))

sonomètre

sonomètre Instrument servant à mesurer le niveau acoustique et les bruits d’impact qui est conforme aux exigences relatives aux sonomètres énoncées dans la norme CAN/CSA-Z107.56-F06 de la CSA, intitulée Méthodes de mesure de l’exposition au bruit en milieu de travail. (sound level meter)

Dispositions générales

  •  (1) Le logement de l’équipage est situé aussi loin que possible des machines, du compartiment de l’appareil à gouverner, des treuils du pont, des installations d’aération, de chauffage et de climatisation, ainsi que de tout autre machine et appareil bruyants.

  • (2) Des matériaux insonorisants ou d’autres matériaux adaptés absorbant le bruit sont utilisés pour la construction et la finition des cloisons, des plafonds et des ponts à l’intérieur des espaces bruyants, ainsi que des portes automatiques propres à assurer l’isolation acoustique des locaux abritant des machines.

  • (3) La salle des machines et les autres locaux abritant des machines sont dotés, dans la mesure du possible, de postes centraux de commande des machines insonorisés à l’usage du personnel de la salle des machines.

  • (4) Les postes de travail tels que les ateliers d’usinage sont isolés, dans la mesure du possible, pour éviter le bruit général de la salle des machines, et des mesures sont prises pour réduire le bruit du fonctionnement des machines.

  • (5) Le logement de l’équipage ne peut être exposé à des vibrations excessives.

Niveaux acoustiques

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le niveau acoustique dans un lieu de travail doit être inférieur à 85 dB.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), s’il est en pratique impossible pour l’employeur de maintenir le niveau acoustique dans un lieu de travail à moins de 85 dB, aucun employé ne doit être exposé, au cours d’une période de 24 heures :

    • a) à un niveau acoustique visé à la colonne 1 du tableau du présent article, pendant un nombre d’heures qui dépasse le maximum prévu à la colonne 2;

    • b) à toute combinaison des niveaux acoustiques visés à la colonne 1 du tableau du présent article, lorsque le nombre d’heures d’exposition à chacun des niveaux acoustiques divisé par le nombre maximal d’heures d’exposition par période de 24 heures prévu à la colonne 2 du tableau du présent article dépasse un.

  • (3) Dans le logement de l’équipage, les employés ne peuvent être exposés à un niveau acoustique continu supérieur à 75 dB.

  • (4) Lorsque le niveau des bruits d’impact dans un lieu de travail est supérieur à 140 dB, l’employeur fournit à chaque employé qui entre dans ce lieu un protecteur auditif qui, à la fois :

    • a) est conforme à la norme CAN/CSA-Z94.2-F02 (C2007) de la CSA, intitulée Protecteurs auditifs : Performances, sélection, entretien et utilisation;

    • b) réduit le niveau maximal des bruits d’impact dans l’oreille à 140 dB ou moins.

  • (5) À moins d’indication contraire, les niveaux acoustiques autorisés dans les postes de travail et le logement de l’équipage sont conformes aux directives internationales de l’OIT relatives aux niveaux d’exposition, y compris celles figurant dans le Recueil de directives pratiques de l’OIT, intitulé Les facteurs ambiants sur le lieu de travail, 2001, et, le cas échéant, aux normes de protection particulières recommandées par l’OMI, ainsi qu’à tout texte modificatif ou complémentaire ultérieur relatif aux niveaux acoustiques acceptables à bord des bâtiments.

  • (6) Un exemplaire des documents visés au paragraphe (5), en français et en anglais, est conservé à bord du bâtiment et est accessible aux employés.

    TABLEAU

    Exposition maximale aux niveaux acoustiques dans un lieu de travail

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleNiveau acoustique (dB)Nombre maximal d’heures d’exposition pour un employé par période de 24 heures
    185 ou plus mais au plus 908
    2Plus de 90 mais au plus 926
    3Plus de 92 mais au plus 954
    4Plus de 95 mais au plus 973
    5Plus de 97 mais au plus 1002
    6Plus de 100 mais au plus 1021,5
    7Plus de 102 mais au plus 1051
    8Plus de 105 mais au plus 1100,5
    9Plus de 110 mais au plus 1150,25
    10Plus de 1150

Examen des risques

  •  (1) S’il lui est en pratique impossible de maintenir l’exposition d’un employé à un niveau acoustique égal ou inférieur à ceux visés à l’article 161, l’employeur respecte les exigences suivantes :

    • a) il confie à une personne qualifiée la responsabilité d’enquêter sur le degré d’exposition;

    • b) il avise le comité local ou le représentant de la tenue de l’enquête et du nom de son responsable;

    • c) il fournit à chaque employé qui entre dans le lieu de travail un protecteur auditif qui, à la fois :

      • (i) est conforme à la norme CAN/CSA-Z94.2-F02 (C2007) de la CSA, intitulée Protecteurs auditifs : Performances, sélection, entretien et utilisation,

      • (ii) réduit le niveau acoustique dans l’oreille à moins de 85 dB.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le niveau de pression acoustique pondérée A au lieu de travail est mesuré par relevé ponctuel fait, dans des conditions normales de travail, au moyen d’un sonomètre réglé sur prise lente.

  • (3) L’enquête visée au paragraphe (1) comprend l’examen des points suivants :

    • a) les sources d’émission sonore au lieu de travail;

    • b) les niveaux de pression acoustique pondérée A auxquels l’employé peut vraisemblablement être exposé et la durée d’exposition;

    • c) les méthodes utilisées pour réduire l’exposition;

    • d) la probabilité que l’exposition de l’employé soit supérieure au niveau maximal prévu à l’article 161;

    • e) la probabilité que l’employé soit exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 85 dBA ou plus.

  • (4) Au terme de l’enquête et après consultation du comité local ou du représentant, selon le cas, le responsable de l’enquête rédige un rapport, qu’il date et signe, dans lequel il indique :

    • a) ses observations quant aux points visés au paragraphe (3);

    • b) ses recommandations quant aux moyens à prendre pour veiller à ce que les exigences de l’article 161 soient respectées;

    • c) ses recommandations quant à l’utilisation de protecteurs auditifs par les employés exposés à un niveau d’exposition (Lex,8) d’au moins 85 dBA mais d’au plus 87 dBA.

  • (5) L’employeur conserve le rapport au lieu de travail en cause pour une période de dix ans suivant la date de présentation du rapport.

  • (6) S’il est indiqué dans le rapport que l’employé peut vraisemblablement être exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus, l’employeur doit sans délai :

    • a) d’une part, affiche en permanence un exemplaire du rapport dans un endroit bien en vue au lieu de travail en cause;

    • b) d’autre part, fournit par écrit à l’employé des renseignements sur les risques que présente l’exposition à des niveaux acoustiques élevés.

 
Date de modification :