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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 190 du 2010-06-03 au 2021-06-03 :


 Lorsque du travail à chaud doit être effectué :

  • a) une personne qualifiée est assignée pour patrouiller l’aire de travail et les aires adjacentes et y maintenir une veille contre les incendies pendant la durée du travail ainsi que pendant une durée de trente minutes après son achèvement, si nécessaire;

  • b) une quantité suffisante d’extincteurs d’incendie est fournie dans l’aire de travail et les aires adjacentes.


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