Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 190 du 2021-06-04 au 2024-10-30 :
190 Lorsque du travail à chaud doit être effectué :
a) une personne qualifiée est chargée de patrouiller l’aire de travail et les aires adjacentes et d’y maintenir une veille contre les incendies pendant la durée du travail, ainsi que pendant une période de trente minutes par la suite si elle le juge nécessaire;
b) une quantité suffisante d’extincteurs d’incendie est fournie dans l’aire de travail et les aires adjacentes.
- DORS/2021-122, art. 51
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