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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 195 du 2010-06-03 au 2019-06-24 :

  •  (1) La concentration de tout agent chimique auquel la personne se trouvant dans une aire de travail risque d’être exposée ne peut dépasser :

    • a) soit la valeur visée au paragraphe 255(1);

    • b) soit le pourcentage visé au paragraphe 255(5).

  • (2) La concentration des substances dangereuses, autres que des agents chimiques, présentes dans l’air d’une aire de travail ne doit présenter aucun risque pour la santé et la sécurité de toute personne se trouvant dans l’aire.


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