Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120)
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PARTIE 9Appareils de transbordement de personnes (suite)
Normes
131 (1) Tout appareil de transbordement de personnes et tout dispositif de sécurité qui y est fixé sont :
a) dans la mesure du possible, conformes aux normes visées au paragraphe (2);
b) utilisés, mis en service et entretenus conformément à ces normes.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les normes pertinentes sont les suivantes :
a) dans le cas des ascenseurs, des monte-charges et des escaliers mécaniques, la norme ASME A17.1-2007/CSA B44-F07, intitulée Code de sécurité sur les ascenseurs, les monte-charges et les escaliers mécaniques et la norme CAN/CSA-B44.1/ASME-A17.5-F04 de la CSA, intitulée Appareillage électrique d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques;
b) dans le cas des monte-personnes, la norme CAN/CSA-B311-F02 de la CSA, intitulée Code de sécurité des monte-personne;
c) dans le cas des monte-charges provisoires, la norme CAN/CSA-Z185-FM87 (C2006) de la CSA, intitulée Règles de sécurité pour les monte-charge provisoires;
d) dans le cas des appareils de levage pour personnes handicapées, la norme CAN/CSA B355-F00 (C2005) de la CSA, intitulée Appareils élévateurs pour personnes handicapées;
e) dans le cas des dispositifs descenseurs, la norme CSA Z259.2.3-F99 (C2004) de la CSA, intitulée Dispositifs descenseurs.
f) dans le cas des mâts de débarquement, l’édition la plus récente du Manuel de la Voie maritime de la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent.
Utilisation et mise en service
132 (1) Il est interdit d’utiliser ou de mettre en service un appareil de transbordement de personnes à bord d’un bâtiment dans les cas suivants :
a) sa charge dépasse la charge qu’il peut transporter en toute sécurité selon sa conception et son installation;
b) le roulis du bâtiment est supérieur au roulis maximum recommandé par le fabricant de l’appareil pour en garantir la sécurité d’utilisation.
(2) Il est interdit d’utiliser ou de mettre en service un appareil de transbordement de personnes si l’un des dispositifs de sécurité qui y est fixé est hors de service.
(3) Il est interdit de modifier, d’endommager ou de mettre hors de service un dispositif de sécurité fixé à un appareil de transbordement de personnes.
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à un appareil de transbordement de personnes ou à un dispositif de sécurité pendant qu’il est inspecté, mis à l’essai, réparé ou entretenu par une personne qualifiée.
133 (1) Il est interdit d’utiliser un appareil de transbordement de personnes pour transborder des marchandises, sauf s’il est spécialement conçu à cette double fin ou en cas d’urgence.
(2) Le transbordement d’une personne au moyen d’un appareil de transbordement de personnes ne peut se faire que lorsque la visibilité et les conditions environnementales permettent de le faire en toute sécurité.
(3) Lorsqu’une personne est transbordée au moyen d’un appareil de transbordement de personnes, d’un endroit à l’autre sur le bâtiment ou du bâtiment à une autre installation à terre ou vice versa :
a) d’une part, la personne responsable du transbordement doit rester en liaison directe par radio avec l’opérateur de l’appareil;
b) d’autre part, la personne à transborder remplit les conditions suivantes :
(i) elle a reçu des consignes sur les procédures de sécurité à suivre,
(ii) elle porte une combinaison de flottaison quand les conditions l’exigent,
(iii) elle porte un gilet de sauvetage ou un dispositif individuel de flottaison, sauf s’il est en pratique impossible d’en porter un pour des raisons médicales ou en cas d’urgence.
(4) L’installation de forage ou l’installation de production au large des côtes vers laquelle ou à partir de laquelle des personnes sont transbordées au moyen de nacelles est équipée d’au moins deux nacelles flottantes.
(5) Pour l’application du paragraphe (4), au large des côtes, installation de forage, installation de production et nacelle s’entendent au sens de l’article 1.1 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz).
Chaises de gabiers
134 (1) Toute chaise de gabier assure un soutien stable et adéquat pour l’usager.
(2) La chaise de gabier est suspendue à une fixation de parapet, à un crochet d’amarrage, à une poutre en saillie ou à tout autre point d’ancrage solide ayant une charge de travail admissible au moins équivalente à celle du système de suspension de la chaise de gabier.
135 La chaise de gabier est utilisée seulement lorsque la visibilité et les conditions météorologiques sont telles que son utilisation est sûre.
Inspection et essais
136 (1) Chaque appareil de transbordement de personnes est inspecté et doit être jugé en état de fonctionner avant d’être utilisé. Les cordes, câbles et autres parties essentielles qui montrent des signes d’usure importants sont remplacés avant que l’appareil ne soit utilisé.
(2) Chaque appareil de transbordement de personnes et chaque dispositif de sécurité qui y est fixé sont inspectés et mis à l’essai par une personne qualifiée qui s’assure que les exigences de l’article 131 sont remplies :
a) avant que l’appareil de transbordement de personnes et le dispositif de sécurité ne soient mis en service;
b) après qu’une modification a été apportée à l’appareil de transbordement de personnes ou au dispositif de sécurité;
c) une fois tous les douze mois.
(3) Chaque inspection et chaque essai effectués sont inscrits dans un registre qui remplit les conditions suivantes :
a) il est tenu et signé par la personne qualifiée qui a effectué l’inspection et l’essai;
b) la date de l’inspection et de l’essai y est indiquée, ainsi que la désignation et l’emplacement de l’appareil de transbordement de personnes et du dispositif de sécurité qui ont été inspectés et mis à l’essai;
c) il contient les observations sur la sécurité de l’appareil de transbordement de personnes et du dispositif de sécurité, formulées par la personne qualifiée qui les a inspectés et mis à l’essai;
d) il est conservé par l’employeur à bord du bâtiment où se trouve l’appareil de transbordement de personnes pour une période de deux ans suivant la date de la signature;
e) il est facilement accessible, pour consultation, à l’opérateur de l’appareil.
Réparation et entretien
137 La réparation et l’entretien des appareils de transbordement de personnes et des dispositifs de sécurité qui y sont fixés sont effectués par une personne qualifiée nommée par l’employeur.
PARTIE 10Équipement de protection
Dispositions générales
138 (1) L’employeur veille à ce que toute personne qui est autorisée à avoir accès à un lieu de travail comportant un risque pour la santé ou la sécurité utilise l’équipement de protection prévu par la présente partie lorsque :
a) d’une part, il est en pratique impossible d’éliminer le risque que le lieu de travail présente pour la santé ou la sécurité ou de le réduire à un niveau sécuritaire;
b) d’autre part, l’utilisation de l’équipement de protection peut empêcher les blessures pouvant résulter de ce risque ou en diminuer la gravité.
(2) L’équipement de protection doit, à la fois :
a) être conçu pour protéger la personne contre le risque pour lequel il est fourni;
b) ne pas présenter de risque en soi;
c) être entretenu, inspecté et mis à l’essai par une personne qualifiée;
d) lorsque cela est nécessaire pour prévenir les risques pour la santé, être tenu en bon état de propreté et de salubrité par une personne qualifiée.
Casque protecteur
139 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures à la tête, l’employeur fournit des casques protecteurs conformes à la norme CAN/CSA-Z94.1-F05 de la CSA, intitulée Casques de sécurité pour l’industrie : Tenue en service, sélection, entretien et utilisation.
Chaussures de protection
140 (1) Si, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures aux pieds ou de décharges électriques passant par la semelle, l’employeur veille à ce que toute personne autorisée à y avoir accès porte des chaussures de sécurité conformes à la norme CAN/CSA-Z195-F02 (C2008) de la CSA, intitulée Chaussures de protection.
(2) Lorsqu’il y a risque de glisser dans un lieu de travail, les personnes s’y trouvant portent des chaussures antidérapantes.
Protection des yeux et du visage
141 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures aux yeux, au visage, aux oreilles ou au devant du cou, l’employeur fournit un dispositif protecteur pour les yeux ou le visage conforme à la norme Z94.3-F07 de la CSA, intitulée Protecteurs oculaires et faciaux.
Protection des voies respiratoires
142 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à de l’air à faible teneur en oxygène, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès à ce lieu un équipement de protection respiratoire ou un appareil respiratoire qui fournit de l’air et qui satisfait aux conditions suivantes :
a) l’équipement ou l’appareil figure sur la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le NIOSH, compte tenu de ses modifications successives,
b) il protège les voies respiratoires contre l’air à faible teneur en oxygène.
(2) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à des substances dangereuses dans l’air, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès à ce lieu un équipement de protection respiratoire ou un appareil respiratoire qui satisfait aux conditions suivantes :
a) dans le cas où il fournit de l’air, il figure sur la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le NIOSH, compte tenu de ses modifications successives;
b) dans le cas où il ne fournit pas d’air, il figure sur l’une ou l’autre des listes suivantes :
(i) la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le NIOSH, compte tenu de ses modifications successives,
(ii) la liste intitulée Liste de produits certifiés du Groupe CSA et publiée par le Groupe CSA, compte tenu de ses modifications successives;
c) dans le cas où il figure sur la liste visée au sous-alinéa b)(ii), il est conforme à la norme Z94.4.1 de la CSA, intitulée Performances des appareils de protection respiratoire filtrants;
d) il protège les voies respiratoires contre ces substances dangereuses.
(3) Le choix, l’ajustement, l’utilisation et l’entretien de l’équipement de protection respiratoire ou de l’appareil respiratoire visé aux paragraphes (1) ou (2) sont conformes à la norme Z94.4 de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire.
(4) Lorsque l’air est fourni au moyen d’un équipement de protection respiratoire ou d’un appareil respiratoire visé aux alinéas (1)a) ou (2)a), l’employeur veille à ce que l’air et le système d’alimentation, notamment les bouteilles, soient conformes à la norme Z180.1 de la CSA, intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes.
142.1 Si la bouteille d’un appareil respiratoire autonome en acier ou en aluminium a un renfoncement de plus de 1,5 mm de profondeur et de moins de 50 mm dans son plus grand diamètre ou présente des piqûres, des fissures ou des fentes profondes isolées, elle est mise hors service jusqu’à ce qu’il soit établi, au moyen d’une épreuve hydrostatique effectuée à une pression égale à une fois et demie la pression de fonctionnement maximale permise, qu’elle peut être utilisée en toute sécurité.
Protection de la peau
143 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie par contact cutané, l’employeur fournit à toute personne qui est autorisée à avoir accès au lieu de travail :
a) soit un écran protecteur;
b) soit une crème ou une lotion isolante pour protéger la peau;
c) soit un vêtement de protection approprié.
Dispositifs de protection contre les chutes
144 (1) L’employeur fournit un dispositif de protection contre les chutes à toute personne — autre que l’employé qui installe ou démonte un tel dispositif — autorisée à avoir accès :
a) à toute aire de travail non protégée qui est :
(i) soit à plus de 2,4 m au-dessus du niveau permanent sûr le plus proche,
(ii) soit au-dessus des pièces mobiles d’une machine ou de toute autre surface ou chose sur laquelle il pourrait se blesser en tombant,
(iii) soit au-dessus d’une cale ouverte;
b) à une structure visée à la partie 2, qui est à plus de 3 m au-dessus d’un niveau permanent sûr;
c) à une échelle, à une hauteur de plus de 2,4 m au-dessus du niveau permanent sûr le plus proche, lorsque, en raison de la nature de son travail, il ne peut s’agripper que d’une main à l’échelle.
(2) Les composantes du dispositif de protection contre les chutes sont conformes aux normes suivantes :
a) la norme Z259.1-F05 de la CSA, intitulée Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement;
b) la norme CAN/CSA-Z259.2.1-F98 (C2008) de la CSA, intitulée Dispositifs antichutes, cordes d’assurance verticales et guides;
c) la norme CAN/CSA-Z259.2.2-F98 (C2009) de la CSA, intitulée Dispositifs à cordon autorétractable pour dispositifs antichutes;
d) la norme Z259.2.3-F99 (C2004) de la CSA, intitulée Dispositifs descenseurs;
e) la norme Z259.10-F06 de la CSA, intitulée Harnais de sécurité;
f) la norme Z259.11-F05 de la CSA, intitulée Absorbeurs d’énergie et cordons d’assujettissement;
g) la norme CAN/CSA-Z259.12-F01 (C2006) de la CSA, intitulée Accessoires de raccordement pour les systèmes personnels de protection contre les chutes (SPPCC);
h) la norme Z259.13-F04 (C2009) de la CSA, intitulée Systèmes de corde d’assurance horizontale flexibles;
i) la norme Z259.16-F04 (C2009) de la CSA, intitulée Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes.
(3) Le point d’ancrage du dispositif de protection contre les chutes doit pouvoir résister à une force de 17,8 kN.
(4) Le dispositif de protection contre les chutes empêche la personne qui l’utilise, à la fois :
a) d’être soumise à une force d’arrêt supérieure à 8 kN;
b) de faire une chute libre de plus de 1,2 m.
(5) L’employeur fournit des consignes et une formation sur les procédures à suivre à l’employé qui doit installer ou démonter un dispositif de protection contre les chutes dans le lieu de travail.
Vêtements amples
145 Le port de vêtements amples, de cheveux longs, de pendentifs, de bijoux ou d’autres objets semblables qui peuvent présenter un risque pour la santé ou la sécurité de l’employé dans le lieu de travail est interdit, à moins que ceux-ci ne soient attachés, couverts ou autrement retenus de façon à prévenir tout risque.
Protection contre les véhicules en mouvement
146 L’employeur veille à ce que toute personne autorisée à avoir accès au lieu de travail qui est habituellement exposée au risque de heurt par des véhicules en mouvement porte un gilet ou tout autre vêtement de signalisation facilement visible dans toutes les conditions d’utilisation, ou elle doit être protégée par une barricade facilement visible en tout temps.
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