Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120)
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PARTIE 6Soins médicaux (suite)
Dispositions générales (suite)
112 Les soins médicaux et dentaires d’urgence sont fournis gratuitement aux employés à bord ou débarqués dans un port étranger.
Soins médicaux à terre
113 L’employeur prend des mesures pour que les employés, dans les ports, puissent :
a) bénéficier d’un traitement ambulatoire en cas de maladie ou de blessure;
b) être hospitalisés au besoin;
c) recevoir des soins dentaires.
Trousse de premiers soins, pharmacie de bord, matériel médical et guide médical
114 (1) L’employeur fournit dans tout lieu de travail visé à la colonne 1 du tableau 1 du présent article le type de trousse de premiers soins indiqué à la colonne 2, ainsi qu’un guide médical.
(2) La trousse de premiers soins et son contenu ainsi que le guide médical à conserver à bord sont bien entretenus et sont inspectés au moins une fois par année par une personne qualifiée afin de vérifier que les fournitures et le matériel sont adéquatement conservés et que leurs étiquettes indiquent le mode d’emploi et la date de péremption, que le matériel fonctionne adéquatement et que les fournitures et le matériel n’ont pas atteint ni dépassé la date de péremption et ne le feront pas avant la prochaine inspection.
(3) Toute trousse de premiers soins est, à la fois :
a) accessible lorsqu’un employé est à bord d’un bâtiment;
b) clairement identifiée au moyen d’une affiche bien en vue.
(4) Tout type de trousse de premiers soins contient les fournitures et le matériel énumérés à la colonne 1 du tableau 2 du présent article en la quantité prévue à la colonne 2.
TABLEAU 1
Exigences relatives à la trousse de premiers soins
Colonne 1 Colonne 2 Article Lieu de travail Type de trousse de premiers soins 1 Bâtiment : a) 1 à 5 employés A b) 6 à 19 employés B c) 20 à 49 employés C d) 50 employés ou plus D 2 Lieu de travail isolé E TABLEAU 2
Type de trousse de premiers soins et fournitures et matériel
Colonne 1 Colonne 2 Type de trousse de premiers soins A B C D E Article Fournitures et matériel Quantité par type de trousse de premiers soins 1 Solution antiseptique pour les blessures, 60 ml ou tampons antiseptiques (paquet de 10) 1 2 3 6 1 2 Porte-cotons jetables (paquet de 10) [pas nécessaires si des tampons antiseptiques sont utilisés] 1 2 4 8 – 3 Sac jetable et imperméable pour vomissement 1 2 2 4 – 4 Bandes de pansement adhésif 12 100 200 400 6 5 Rouleau de bandage de gaze, 2,5 cm × 10 m 2 6 8 12 – 6 Bandage triangulaire, 100 cm, plié, et 2 épingles 2 4 6 8 1 7 Contenant-trousse de premiers soins 1 1 1 1 1 8 Pansement-compresse stérile, environ 7,5 cm × 12 cm 2 4 8 12 – 9 Pansement-gaze stérile, environ 10,4 cm × 10,4 cm 4 8 12 18 2 10 Pince à échardes 1 1 1 1 – 11 Manuel de secourisme en anglais, dernière édition 1 1 1 1 – 12 Manuel de secourisme en français, dernière édition 1 1 1 1 – 13 Tampon pour les yeux, avec protecteur ou ruban adhésif 1 1 2 4 1 14 Registre de premiers soins (art. 119) 1 1 1 1 1 15 Ciseaux — 10 cm 1 1 1 1 1 16 Ruban adhésif chirurgical, 1,2 cm × 4,6 m (pas nécessaire si les pansements sont munis de liens) 1 1 2 3 – 17 Lampe-stylo – – 1 1 – 18 Lotion contre prurit, 30 ml ou tampons (paquet de 10) 1 1 1 2 – 19 Bandage élastique 7,5 cm × 5 m – – 1 2 – 20 Couverture d’urgence, petit format – – – – 1 21 Pansement pour brûlures, stérile, 10 cm × 10 cm 1 1 2 2 – 22 Pansement pour brûlures, stérile, 20 cm × 20 cm – – 1 1 – 23 Nettoyeur à mains ou mini-serviettes humides, 1 paquet 1 1 1 1 – 24 Ensemble d’attelles malléables avec bourre – 1 1 1 – 25 Civière – – 1 1 – 26 Paire de gants jetables, non-latex, pour examen 5 10 20 30 5 27 Masque, dispositif de barrière pour le bouche-à-bouche 1 1 2 3 1 28 Abaisse-langue jetable 5 5 10 10 –
115 (1) Tout bâtiment qui effectue un voyage illimité, un voyage à proximité du littoral, classe 1 ou un voyage international d’une durée de plus de trois jours, autre qu’un voyage en eaux internes compte à son bord une pharmacie, du matériel médical et l’édition la plus récente du Guide médical international de bord publié par l’Organisation mondiale de la santé.
(2) La pharmacie de bord et son contenu, de même que le matériel médical et le Guide médical international de bord sont bien entretenus et inspectés au moins une fois par année par une personne qualifiée, afin de vérifier que les fournitures et les médicaments sont adéquatement conservés et que leurs étiquettes indiquent le mode d’emploi et la date de péremption, que le matériel fonctionne adéquatement et que les fournitures et les médicaments n’ont pas atteint ni dépassé la date de péremption et ne le feront pas avant la prochaine inspection.
(3) Toute pharmacie de bord est, à la fois :
a) accessible lorsqu’un employé est à bord du bâtiment;
b) clairement identifiée au moyen d’une affiche bien en vue.
(4) L’employeur est tenu d’approvisionner en permanence la pharmacie et ses fournitures et médicaments conformément aux recommandations prévues dans la version la plus récente du Guide médical international de bord, en tenant compte des particularités du voyage en question.
116 S’il y a risque de blessure aux yeux ou à la peau dû à la présence d’une substance dangereuse dans un lieu de travail, des douches pour nettoyer la peau et des bains oculaires pour rincer les yeux sont fournis aux employés pour usage immédiat ou, s’il est en pratique impossible de ce faire, de l’équipement portatif leur est fourni.
Transport
117 Avant d’affecter un travailleur à un lieu de travail isolé, l’employeur lui fournit :
a) un moyen approprié pour le transporter au bâtiment, à une installation médicale ou à un hôpital en cas de blessure;
b) les services d’une personne qui est titulaire d’un certificat de secourisme pour l’accompagner et lui fournir au besoin les premiers soins en cours de route;
c) un moyen de communication entre le lieu de travail isolé et le bâtiment.
Affichage des renseignements
118 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur affiche en permanence à bord du bâtiment les renseignements ci-après, dans un endroit bien en vue et accessible à tous les employés :
a) la description des premiers soins à donner en cas de blessure, blessure invalidante ou malaise;
b) l’emplacement des pharmacies de bord.
(2) Dans le cas d’un lieu de travail isolé, les renseignements sont conservés à l’intérieur de la trousse de premiers soins visée à l’article 114.
Registre
119 (1) Lorsqu’un employé blessé ou malade se présente à une personne pour recevoir des premiers soins conformément à l’article 110 ou lorsqu’une personne qui est titulaire d’un certificat de secourisme donne les premiers soins, celle-ci :
a) d’une part, consigne dans un registre de premiers soins les renseignements suivants :
(i) les date et heure où la blessure, la blessure invalidante ou le malaise a été signalé,
(ii) les nom et prénom de l’employé blessé ou malade,
(iii) les date, heure et lieu où s’est produit la blessure, la blessure invalidante ou le malaise,
(iv) une brève description de la blessure, de la blessure invalidante ou du malaise,
(v) une brève description des premiers soins donnés, le cas échéant,
(vi) une brève description des arrangements pris pour traiter ou transporter l’employé blessé ou malade;
b) d’autre part, signe le registre de premiers soins à la fin des renseignements.
(2) L’employeur conserve le registre de premiers soins pour une période de deux ans suivant la date de consignation des renseignements.
PARTIE 7Programme de prévention des risques
Élaboration
120 L’employeur, en consultation et en collaboration avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élabore et met en oeuvre un programme de prévention des risques professionnels — y compris ceux liés à l’ergonomie —, en fonction de la taille du lieu de travail et de la nature des risques qui s’y posent, et en contrôle l’application. Ce programme comporte les éléments suivants :
a) un plan de mise en oeuvre;
b) la méthode de recensement et d’évaluation des risques;
c) le recensement et l’évaluation des risques;
d) des mesures de prévention;
e) la formation des employés;
f) l’évaluation du programme.
Plan de mise en oeuvre
121 (1) Il incombe à l’employeur :
a) d’élaborer un plan de mise en oeuvre qui fait état de l’échéance de chacune des étapes de l’élaboration et de la mise en oeuvre du programme de prévention;
b) de contrôler le déroulement de la mise en oeuvre des mesures de prévention;
c) de revoir à intervalles réguliers l’échéancier prévu au plan de mise en oeuvre et, au besoin, de le modifier.
(2) Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de prévention, l’employeur veille, dans la mesure du possible, à ce que les risques liés à l’ergonomie soient recensés et évalués et à ce qu’ils soient éliminés ou réduits, conformément au paragraphe 124(1), et que toute personne désignée pour recenser et évaluer les risques liés à l’ergonomie ait reçu les consignes et la formation nécessaires.
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