Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 267 du 2010-06-03 au 2016-06-13 :
267 L’employeur place bien en vue près du produit contrôlé une affiche qui divulgue l’identificateur du produit contrôlé, dans les cas où celui-ci :
a) soit est dans une cuve de transformation, de réaction ou d’entreposage;
b) soit est dans un contenant à circulation continue;
c) soit est une expédition en vrac qui n’est pas placée dans un contenant à bord du bâtiment;
d) soit est entreposé en vrac sans contenant.
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