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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 239 du 2019-06-25 au 2021-06-03 :

  •  (1) Si un appareil de manutention des matériaux est approvisionné en carburant à bord d’un bâtiment, cette opération se fait conformément aux consignes données par l’employeur en application de l’alinéa 228(1)c) dans un endroit où les vapeurs du carburant se dissipent rapidement.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’approvisionner en carburant un appareil de manutention des matériaux :

    • a) soit dans la cale d’un bâtiment;

    • b) soit lorsque le moteur de l’appareil est en marche;

    • c) soit lorsqu’une source d’inflammation se trouve près de l’appareil.

  • (3) L’approvisionnement en carburant d’un appareil de manutention des matériaux peut se faire dans la cale ou dans un espace clos d’un bâtiment aux conditions suivantes :

    • a) un employé est présent et porte un extincteur approprié prêt à être utilisé;

    • b) seuls les employés occupés à l’approvisionnement et l’employé visé à l’alinéa a) sont présents;

    • c) seule la quantité minimale de carburant nécessaire pour remplir le réservoir de l’appareil est apportée, à chaque fois, dans la cale ou l’espace clos;

    • d) l’approvisionnement de l’appareil fonctionnant au gaz liquéfié ne se fait que par remplacement des bouteilles vides;

    • e) le carburant n’est versé que dans le réservoir à carburant de l’appareil et jamais dans d’autres contenants.

  • DORS/2019-246, art. 330(F)

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