Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
235 (1) Au présent article, aire de manutention des matériaux s’entend de toute aire — y compris celle couverte de flèches pivotantes ou d’autres pièces du même genre — à l’intérieur de laquelle l’appareil de manutention des matériaux peut présenter un risque pour les personnes.
(2) Des panneaux d’avertissement sont placés aux approches principales de toute aire de manutention des matériaux ou un signaleur contrôle ces approches pendant que les travaux sont en cours.
(3) Il est interdit à quiconque, sauf aux personnes ci-après, de pénétrer dans l’aire de manutention des matériaux au cours des travaux :
a) le ministre;
b) l’employé dont la présence dans l’aire est essentielle à la conduite, à la surveillance ou à la sécurité des travaux;
c) la personne chargée par l’employeur d’être présente dans l’aire pendant les travaux.
(4) Si une personne non visée au paragraphe (3) pénètre dans l’aire de manutention des matériaux au cours des travaux, l’employeur veille à ce que les travaux cessent immédiatement et qu’ils ne reprennent que lorsque la personne a quitté l’aire.
- DORS/2014-148, art. 31
- DORS/2019-246, art. 327
- Date de modification :