Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
235 (1) Au présent article, aire de manutention des matériaux s’entend de toute aire — y compris celle où se trouvent des flèches pivotantes ou autres pièces du même genre — dans laquelle l’appareil de manutention des matériaux peut présenter un risque pour les personnes.
(2) Des panneaux d’avertissement sont placés aux approches principales de toute aire de manutention des matériaux, ou un signaleur surveille ces approches pendant que les travaux sont en cours.
(3) Il est interdit à quiconque, sauf aux personnes ci-après, de pénétrer dans l’aire de manutention des matériaux au cours des travaux :
a) le ministre;
b) l’employé dont la présence dans l’aire est essentielle à la conduite, à la surveillance ou à la sécurité des travaux;
c) la personne chargée par l’employeur d’être présente dans l’aire pendant les travaux.
(4) Lorsqu’une personne non visée au paragraphe (3) pénètre dans l’aire de manutention des matériaux au cours des travaux, l’employeur fait cesser immédiatement les travaux et ne permet qu’ils reprennent que lorsqu’elle a quitté l’aire.
- DORS/2014-148, art. 31
- Date de modification :