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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 204 du 2010-06-03 au 2019-06-24 :

  •  (1) L’employé qui découvre dans un outil ou une machine un défaut susceptible de rendre son utilisation dangereuse le signale à l’employeur dès que possible.

  • (2) L’employeur met hors service les outils et les machines qui présentent un défaut susceptible de rendre leur utilisation dangereuse et qui pourraient être utilisés par les employés, après les avoir marqués ou étiquetés comme tels.


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