Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 204 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
204 (1) L’employé qui découvre dans un outil ou une machine un défaut pouvant rendre son utilisation dangereuse doit le signaler à l’employeur dès que possible.
(2) L’employeur doit mettre hors service les outils et les machines utilisés par les employés qui présentent un défaut pouvant rendre leur utilisation dangereuse, après les avoir marqués ou étiquetés comme tels.
- DORS/2019-246, art. 310
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