Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 156 du 2010-06-03 au 2023-12-19 :
156 À moins d’indication contraire, toutes les aires de travail, de circulation ou de montée doivent recevoir, à la fois :
a) un niveau moyen d’éclairement de 50 lx;
b) un éclairement d’au moins 30 lx à tout endroit dans ces aires.
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