Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 155 du 2010-06-03 au 2023-12-19 :
155 (1) Le niveau d’éclairement à tout endroit dans une aire donnée ne peut être inférieur au tiers du niveau moyen d’éclairement prévu par la présente partie pour cette aire.
(2) Le niveau moyen d’éclairement dans toute aire de travail visée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe ne peut être inférieur au niveau moyen d’éclairement prévu à la colonne 2.
Niveaux moyens d’éclairement à bord des bâtiments
Colonne 1 Colonne 2 Article Aire de travail Niveau moyen d’éclairement (lx) 1 Bureau a) en général 200 b) sur le dessus des bureaux 500 2 Aires d’entreposage de marchandises sèches 100 3 Ateliers a) en général 300 b) à l’établi, dans les aires où se fait un travail de haute ou moyenne précision à l’établi ou sur les machines placées sur l’établi 500 4 Locaux de service — au haut de chaque escalier, échelle ou écoutille 200 5 Cuisines a) en général 300 b) au poste de travail 1000 6 Logement de l’équipage 200 7 Cabinets de toilette a) en général 100 b) à chaque miroir 200 8 Salles à manger et de loisirs a) en général 100 b) sur le dessus des tables et bureaux 200 9 Salles des chaudières 200 10 Salles des machines a) en général 200 b) aux stations de commande, tableaux de distribution et tableaux de commande 300 11 Salles des génératrices 200
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