Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
157 (1) Le niveau moyen d’éclairement d’un poste de travail visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe ne peut être supérieur au niveau moyen prévu à la colonne 2.
Niveaux moyens d’éclairement — travail sur TEV
Colonne 1 Colonne 2 Article Poste de travail Niveau moyen d’éclairement (lx) 1 TEV a) Postes de travail auxquels des opérations d’entrée et d’extraction de données sont effectuées de façon intermittente
500 b) postes de travail auxquels ne s’effectuent que des opérations d’entrées de données
750 (2) L’éblouissement par réflexion sur l’écran du TEV est réduit de manière que l’employé puisse, à son poste de travail, lire toutes les parties du texte et voir toutes les parties de l’affichage à l’écran.
(3) Lorsqu’un travail sur TEV exige la lecture de documents, des appareils d’éclairage d’appoint sont fournis au besoin pour assurer un éclairement d’au moins 500 lx sur le document.
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