Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 154 du 2021-06-23 au 2023-12-19 :
154 (1) Tout bâtiment est muni d’un système d’éclairage de secours qui est conforme aux exigences suivantes :
a) il fonctionne automatiquement en cas de défaillance du système d’éclairage ou de la source d’énergie électrique principale;
b) il fournit un niveau d’éclairement de 50 lx;
c) il est inspecté, mis à l’essai et entretenu conformément aux normes énoncées dans l’un ou l’autre des règlements suivants :
(i) [Abrogé, DORS/2021-135, art. 24]
(iii) le Règlement sur les petits bâtiments,
(iv) le Règlement sur les locaux d’habitation de l’équipage des remorqueurs.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux ponts du bâtiment ni à l’espace de chargement du bâtiment.
- DORS/2021-135, art. 24
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