Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 148 du 2010-06-03 au 2021-06-03 :
148 (1) L’employeur tient, à bord du bâtiment, un registre concernant tout appareil respiratoire autonome qu’il fournit, où il garde l’appareil pour une période de deux ans suivant la date à laquelle il cesse d’être utilisé.
(2) Le registre contient les renseignements suivants :
a) la description de l’appareil respiratoire autonome et la date de son acquisition par l’employeur;
b) la date et les résultats de chacun des essais et inspections auxquels l’appareil a été soumis;
c) la date et la nature des travaux d’entretien effectués sur l’appareil depuis son acquisition par l’employeur;
d) le nom de la personne qui a fait l’inspection, la mise à l’essai ou l’entretien de l’appareil.
- Date de modification :