Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
160 (1) Le logement de l’équipage est situé aussi loin que possible des machines, du compartiment de l’appareil à gouverner, des treuils du pont, des installations d’aération, de chauffage et de climatisation, ainsi que de tout autre machine et appareil bruyants.
(2) Des matériaux insonorisants ou d’autres matériaux adaptés absorbant le bruit sont utilisés pour la construction et la finition des cloisons, des plafonds et des ponts à l’intérieur des espaces bruyants, ainsi que des portes automatiques propres à assurer l’isolation acoustique des locaux abritant des machines.
(3) La salle des machines et les autres locaux abritant des machines sont dotés, dans la mesure du possible, de postes centraux de commande des machines insonorisés à l’usage du personnel de la salle des machines.
(4) Les postes de travail tels que les ateliers d’usinage sont isolés, dans la mesure du possible, pour éviter le bruit général de la salle des machines, et des mesures sont prises pour réduire le bruit du fonctionnement des machines.
(5) Le logement de l’équipage ne peut être exposé à des vibrations excessives.
- DORS/2019-246, art. 289
- DORS/2021-122, art. 44
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