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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 150 du 2010-06-03 au 2019-06-24 :

  •  (1) L’employé qui découvre dans l’équipement de protection un défaut susceptible de rendre son utilisation dangereuse le signale à l’employeur dès que possible.

  • (2) L’employeur met hors service tout équipement de protection utilisé par les employés qui présente un défaut susceptible de rendre son utilisation dangereuse, après l’avoir marqué ou étiqueté comme tel.


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