Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 150 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :
150 (1) L’employé qui découvre dans l’équipement de protection un défaut pouvant rendre son utilisation dangereuse doit le signaler à l’employeur dès que possible.
(2) L’employeur met hors service tout équipement de protection utilisé par les employés qui présente un défaut susceptible de rendre son utilisation dangereuse, après l’avoir marqué ou étiqueté comme tel.
- DORS/2019-246, art. 287
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