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Règlement sur la sûreté du transport maritime (DORS/2004-144)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2014-06-19 Versions antérieures

PARTIE 3Installations maritimes (suite)

Ports (suite)

Composition du comité de sûreté du port

 Le président du comité de sûreté du port peut nommer d’autres membres du comité provenant d’organismes concernés ou visés par la sûreté du port, y compris des représentants des installations maritimes, des représentants des travailleurs et des gouvernements municipaux et provinciaux.

Évaluations de la sûreté du port

 Les renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté du port :

  • a) sont en français ou en anglais;

  • b) sont fondés sur des renseignements de base, la réalisation d’une enquête sur place et l’analyse de ces renseignements et de l’enquête;

  • c) identifient et évaluent ce qui suit :

    • (i) les aspects matériels du port qui sont les plus importants à protéger et les moyens pour protéger le personnel,

    • (ii) les menaces possibles contre le port et la probabilité qu’elles se matérialisent, de manière à établir des procédures de sûreté et des contre-mesures, ainsi qu’un ordre de priorité entre elles,

    • (iii) les éléments vulnérables, y compris les facteurs humains, en ce qui concerne la sûreté du port;

  • d) sont protégés contre tout accès ou toute divulgation non autorisés;

  • e) s’ils sont conservés sous forme électronique, sont protégés par des procédures pour prévenir la suppression, la destruction ou la modification sans autorisation.

Exigences visant les personnes qui fournissent des renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté du port

 Les personnes qui fournissent des renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté du port possèdent, collectivement, la compétence pour évaluer la sûreté du port, notamment des connaissances dans les domaines suivants :

  • a) les menaces actuelles contre la sûreté et leurs différentes formes;

  • b) l’identification et la détection d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que des autres substances et engins dangereux;

  • c) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes susceptibles de menacer la sûreté;

  • d) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir aux procédures de sûreté ou contourner les procédures, le matériel ou les systèmes de sûreté;

  • e) les méthodes utilisées pour causer un incident de sûreté;

  • f) les effets des substances et des engins dangereux sur les structures et les services essentiels;

  • g) les exigences en matière de sûreté du port, d’installations maritimes et de bâtiments;

  • h) les pratiques commerciales relatives à l’interface entre l’installation maritime et les bâtiments;

  • i) la préparation, l’intervention et la planification d’urgence;

  • j) les exigences en matière de sûreté matérielle;

  • k) les systèmes de radio et de télécommunications, y compris les systèmes et réseaux informatiques;

  • l) le génie maritime ou civil;

  • m) les opérations d’installations maritimes et de bâtiments.

Renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté du port

 Les renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté du port sont les suivants :

  • a) l’agencement général du port, y compris l’emplacement :

    • (i) des points d’accès actifs et inactifs du port,

    • (ii) des portes, barrières et de l’éclairage de sûreté,

    • (iii) des zones réglementées,

    • (iv) du matériel de secours et de réserve disponible pour assurer les services essentiels,

    • (v) des espaces où sont entreposés le matériel d’entretien, les provisions de bord, la cargaison et les bagages non accompagnés,

    • (vi) des échappées et des voies d’évacuation, ainsi que des postes de rassemblement,

    • (vii) du matériel de sûreté et de sécurité existant assurant la protection du personnel et des visiteurs au port;

  • b) les changements de marée qui pourraient avoir une incidence sur la vulnérabilité ou la sûreté du port;

  • c) une liste du matériel de secours et de réserve disponible pour assurer les services essentiels;

  • d) pour chaque installation maritime dans le port, les effectifs et les tâches liées à la sûreté dans le cas des personnes ayant des responsabilités en matière de sûreté;

  • e) le matériel de sûreté et de sécurité existant pour assurer la protection du personnel et des visiteurs au port;

  • f) les échappées et les voies d’évacuation ainsi que les postes de rassemblement qui doivent être préservés pour garantir l’évacuation d’urgence du port en bon ordre et en toute sécurité;

  • g) les résultats des vérifications de sûreté;

  • h) les procédures de sûreté en vigueur, y compris les procédures d’inspection et de contrôle d’accès, les systèmes d’identification, les équipements de surveillance, les documents d’identité du personnel et les systèmes de communications, d’alarme, d’éclairage et autres systèmes appropriés.

Éléments des évaluations de la sûreté du port

 Le ministre effectue une évaluation de la sûreté du port qui traite des éléments suivants à l’égard du port, s’il y a lieu :

  • a) la sécurité matérielle;

  • b) l’intégrité structurale;

  • c) les systèmes de protection du personnel;

  • d) les procédures opérationnelles qui pourraient avoir une incidence sur la sûreté;

  • e) les systèmes de radio et de télécommunications, y compris les systèmes et réseaux informatiques;

  • f) l’infrastructure de soutien des transports pertinente;

  • g) les services publics;

  • h) les organismes d’intervention;

  • i) d’autres éléments qui, en cas de dommages ou d’utilisation illicite, pourraient présenter un risque pour les personnes, les biens ou les opérations au port.

Enquête sur place et évaluations de la vulnérabilité

 L’enquête sur place consiste en l’examen et l’évaluation des procédures et des opérations de protection en vigueur pour vérifier ou recueillir les renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté du port.

  •  (1) L’évaluation de la sûreté du port comprend une évaluation de la vulnérabilité effectuée en consultation avec les exploitants des installations maritimes dans le port et des représentants des travailleurs pour déterminer les éléments qui suivent et ainsi obtenir une évaluation globale du degré de risque en fonction duquel des procédures de sûreté doivent être établies :

    • a) tout aspect particulier du port, y compris le trafic maritime à proximité, qui pourrait faire de lui la cible d’une attaque;

    • b) les conséquences possibles d’une attaque menée contre le port quant à la perte de vies humaines, aux dommages aux biens et à la perturbation des activités économiques, y compris la perturbation des systèmes de transport maritime;

    • c) les ressources et les intentions des personnes qui sont susceptibles d’organiser une attaque;

    • d) les types possibles d’attaque.

  • (2) L’évaluation de la vulnérabilité tient compte notamment des points suivants :

    • a) les procédures de sûreté en vigueur, y compris les systèmes d’identification;

    • b) les méthodes et les points d’accès au port;

    • c) les procédures de protection du matériel radio et de télécommunications, y compris les systèmes et réseaux informatiques;

    • d) tout principe contradictoire entre les procédures de sûreté et de sécurité;

    • e) toute restriction en matière d’exécution et de personnel;

    • f) les méthodes de surveillance des zones réglementées et d’autres zones à accès restreint pour que seules les personnes autorisées y aient accès;

    • g) les zones adjacentes au port qui pourraient être exploitées pendant une attaque ou pour une attaque;

    • h) les procédures de sûreté en vigueur concernant les services publics et les autres services;

    • i) toute lacune relevée au cours de la formation ou des exercices;

    • j) toute lacune relevée au cours des opérations quotidiennes ou à la suite d’incidents ou d’alertes, de la notification de questions liées à la sûreté, de l’application de mesures de contrôle ou des vérifications;

    • k) l’intégrité structurale du port.

Plan de sûreté du port

Généralités

 Le plan de sûreté du port :

  • a) est fondé sur les constatations de l’évaluation de la sûreté du port;

  • b) est rédigé en français ou en anglais;

  • c) est protégé contre tout accès ou toute divulgation non autorisés;

  • d) s’il est conservé sous forme électronique, est protégé par des procédures pour en prévenir la suppression, la destruction ou la modification non autorisées;

  • e) est présenté au ministre pour approbation.

  • DORS/2014-162, art. 44

Présentation et approbation

  •  (1) S’il conclut qu’un plan de sûreté d’un port est conforme aux exigences de la présente partie, le ministre l’approuve et délivre une lettre d’approbation attestant que le plan est conforme aux exigences de la présente partie, sauf si l’approbation n’est pas dans l’intérêt public et risque de compromettre la sûreté du transport maritime.

  • (2) Le plan demeure valide pendant la période déterminée par le ministre, celle-ci ne pouvant excéder cinq ans après la date à laquelle il l’approuve. Le ministre détermine la période de validité en tenant compte :

    • a) des opérations du port et de l’industrie dans laquelle il est exploité;

    • b) du dossier de l’organisme portuaire en matière de sûreté;

    • c) de la complexité du plan de sûreté du port et des détails relatifs à ses procédures.

  • (3) Le ministre délivre, en français ou en anglais, une déclaration de conformité provisoire à l’égard d’un port si le plan de sûreté de celui-ci a été approuvé, mais que l’inspecteur n’a pas encore procédé à une visite en application de l’article 23 de la Loi pour faire respecter les exigences de la présente partie.

  • (4) La déclaration de conformité provisoire est valide jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après la date de sa délivrance où jusqu’à la délivrance d’une déclaration de conformité en vertu du paragraphe (5), selon la première de ces éventualités à survenir.

  • (5) S’il conclut, à la suite d’une visite effectuée en application de l’article 23 de la Loi, que les exigences de la présente partie sont respectées, le ministre délivre, en français ou en anglais, une déclaration de conformité à l’égard du port.

  • (6) La déclaration de conformité provisoire et la déclaration de conformité demeurent valides tant que le plan de sûreté approuvé à l’égard du port le demeure.

  • DORS/2014-162, art. 44

Documents exigés

 Il est interdit d’exploiter un port sans avoir une déclaration de conformité provisoire valide délivrée en vertu du paragraphe 372.1(3) ou une déclaration de conformité valide délivrée en vertu du paragraphe 372.1(5).

  • DORS/2014-162, art. 44

Contenu

 Le plan de sûreté du port traite de chaque élément vulnérable indiqué dans l’évaluation de la sûreté du port et comprend les éléments suivants :

  • a) l’organisation de l’organisme portuaire en matière de sûreté, y compris les tâches du personnel ayant des responsabilités en matière de sûreté;

  • b) le nom de l’organisme portuaire et le nom et le poste de l’agent de sûreté du port, y compris les coordonnées pour les joindre en tout temps;

  • c) l’identification des zones réglementées et de toute procédure et de tout système et matériel de sûreté pour ces zones;

  • c.1) dans le cas d’un port qui figure aux parties 2 ou 3 de l’annexe 1, l’identification en tant que zones réglementées deux des zones où se trouvent les commandes centrales pour le matériel et les systèmes de surveillance et de sûreté et des zones où se trouvent les commandes du système central d’éclairage;

  • d) une description des procédures pour les entraînements ainsi que de leur fréquence;

  • e) une description des procédures visant :

    • (i) la protection des renseignements contenus dans le plan de sûreté du port et la tenue des registres mentionnés à l’article 375,

    • (ii) l’entretien des systèmes et du matériel de sûreté et de communication,

    • (iii) l’identification et la correction des défaillances ou des défauts de fonctionnement des systèmes et du matériel de sûreté,

    • (iv) les communications,

    • (v) l’intervention à la suite d’un changement du niveau MARSEC,

    • (vi) la prévention de l’introduction d’armes, d’explosifs ou d’engins incendiaires ou d’autres substances ou engins dangereux non autorisés dans les installations maritimes du port,

    • (vii) le signalement des menaces contre la sûreté et des incidents de sûreté aux organismes compétents chargés d’assurer le respect des lois et au ministre dès que possible après qu’ils surviennent pour qu’une enquête puisse être effectuée,

    • (viii) le signalement au ministre des infractions à la sûreté,

    • (ix) la sécurisation des activités non essentielles pour permettre d’orienter les interventions sur les activités essentielles,

    • (x) la révision, la mise à jour et la vérification périodiques du plan de sûreté du port;

  • f) une description :

    • (i) des procédures, du matériel et des systèmes de sûreté pour le contrôle de l’accès,

    • (ii) des procédures de sûreté pour la livraison de provisions de bord et du combustible de soute,

    • (iii) des procédures, du matériel et des systèmes de sûreté pour la surveillance du port et des environs,

    • (iv) des procédures visant les menaces contre la sûreté, les infractions à la sûreté et les incidents de sûreté, y compris des procédures pour l’évacuation du port;

  • g) l’identification des postes qui exigent une habilitation de sécurité en matière de transport;

  • h) une description des procédures pour faciliter les congés à terre du personnel du bâtiment ou les changements d’équipage.

  • DORS/2006-269, art. 12
  • DORS/2014-162, art. 45, 100 et 101(A)
 

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