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Règlement sur la sûreté du transport maritime (DORS/2004-144)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2014-06-19 Versions antérieures

PARTIE 3Installations maritimes (suite)

Laissez-passer de zone réglementée ou clés (suite)

Généralités

  •  (1) Tout titulaire d’un laissez-passer de zone réglementée ou d’une clé qui perd ou se fait voler le laissez-passer ou la clé en avise immédiatement l’organisme portuaire ou l’exploitant de l’installation maritime.

  • (2) L’organisme portuaire ou l’exploitant d’une installation maritime annule immédiatement tout laissez-passer de zone réglementée et toute clé associée au laissez-passer dès qu’il a été avisé de la perte ou du vol.

  • DORS/2006-269, art. 16
  •  (1) L’organisme portuaire ou l’exploitant d’une installation maritime tient les registres suivants :

    • a) le nombre de laissez-passer de zone réglementée délivrés et de clés remises et, pour chaque laissez-passer ou chaque clé, le nom du titulaire, le numéro du laissez-passer ou de la clé, la date de délivrance, la période de validité et, le cas échéant, la date de suspension ou de révocation;

    • b) les laissez-passer ou les clés perdus ou volés.

  • (2) L’organisme portuaire ou l’exploitant d’une installation maritime veille à ce que les registres visés au paragraphe (1) :

    • a) d’une part, soient conservés pendant au moins deux ans après la date à laquelle ils sont établis;

    • b) d’autre part, soient mis à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.

  • DORS/2006-269, art. 17(F)
  • DORS/2006-270, art. 8

 Il est interdit de fournir de faux renseignements en vue d’obtenir un laissez-passer de zone réglementée ou une clé.

 Il est interdit à toute personne d’utiliser un laissez-passer de zone réglementée ou une clé si elle n’agit pas dans l’exercice de ses fonctions.

  •  (1) Le titulaire d’un laissez-passer de zone réglementée ou d’une clé les rend à l’exploitant de l’installation maritime ou à la personne qui les lui a délivrés au moment :

    • a) où il cesse de travailler à l’installation maritime;

    • b) où il cesse de quelque autre façon d’avoir besoin du laissez-passer de zone réglementée ou de la clé.

  • (2) L’employeur à qui un laissez-passer de zone réglementée ou une clé sont rendus les remet immédiatement à l’exploitant de l’installation maritime ou à la personne qui les a délivrés.

  • DORS/2006-269, art. 18

 Toute personne qui a en sa possession un laissez-passer de zone réglementée ou une clé les rend sur demande à l’exploitant de l’installation maritime, à la personne qui les a délivrés, à un agent de la paix ou au ministre.

 Il est interdit à toute personne :

  • a) de prêter ou de donner à une personne le laissez-passer de zone réglementée ou la clé qui ont été délivrés à une autre personne;

  • b) d’altérer ou de modifier de quelque autre façon un laissez-passer de zone réglementée ou une clé;

  • c) de détenir ou d’utiliser un laissez-passer de zone réglementée ou une clé qui ont été délivrés à une autre personne;

  • d) d’utiliser un laissez-passer de zone réglementée ou une clé qui ont été contrefaits;

  • e) de faire ou de reproduire un double d’un laissez-passer de zone réglementée ou d’une clé.

Contenu

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le laissez-passer de zone réglementée indique le nom, la taille et la couleur des yeux de la personne à qui il est délivré et comporte une photo nette de la tête et des épaules de la personne ou une autre image de son visage et une date d’expiration qui suit d’au plus cinq ans la date de délivrance ou, dans le cas d’un laissez-passer de zone réglementée délivrée à une personne qui est titulaire d’une habilitation de sécurité en matière de transport, une date d’expiration qui n’est pas ultérieure à celle de l’habilitation de sécurité en matière de transport.

  • (2) Le laissez-passer de zone réglementée temporaire n’a pas à être conforme aux exigences du paragraphe (1), mais il doit porter une marque qui le distingue nettement comme laissez-passer de zone réglementée temporaire.

  • DORS/2006-269, art. 19
  • DORS/2014-162, art. 100

Administration

  •  (1) L’organisme portuaire peut délivrer des laissez-passer de zone réglementée et remettre des clés, et tenir à jour une liste, selon le nom et le poste, de chaque personne qui est titulaire d’une habilitation de sécurité en matière de transport, au nom d’exploitants d’installation maritime dans le port.

  • (2) Dans le cas où un organisme portuaire administre les laissez-passer de zone réglementée au nom d’exploitants d’installation maritime dans le port, ce dernier collabore avec l’organisme portuaire et lui fournit les renseignements exigés.

  • DORS/2006-269, art. 20
  • DORS/2014-162, art. 100

Marque distinctive — Habilitations de sécurité en matière de transport

[
  • DORS/2014-162, art. 100
]

 Tout laissez-passer de zone réglementée délivré à un titulaire d’habilitation de sécurité en matière de transport porte une marque qui le distingue nettement des laissez-passer de zone réglementée délivrés aux personnes qui ne sont pas titulaires d’une habilitation de sécurité en matière de transport.

  • DORS/2006-269, art. 21
  • DORS/2014-162, art. 100

[395 à 399 réservés]

PARTIE 4 — [RÉSERVÉE]

 [Réservé]

 [Réservé]

PARTIE 5Habilitations de sécurité en matière de transport

[
  • DORS/2014-162, art. 100
]

[500 réservé]

Application

  •  (1) La présente partie s’applique aux installations maritimes qui figurent à la partie 1 de l’annexe 1 et aux organismes portuaires des ports dans lesquels ces installations sont situées.

  • (2) La présente partie s’applique également à tout pilote breveté de navire, au sens de l’article 2 de la Loi sur le pilotage, qui a la conduite d’un bâtiment qui a une interface avec une installation maritime figurant à la partie 1 de l’annexe 1 ou d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux d’un port figurant aux parties 2 ou 3.

  • DORS/2006-269, art. 22

Exploitant d’une installation maritime

 L’exploitant d’une installation maritime et l’organisme portuaire veillent à ce que les exigences de la présente partie soient respectées.

  • DORS/2006-269, art. 22

Habilitation de sécurité en matière de transport

[
  • DORS/2014-162, art. 100
]

 Les personnes ci-après sont tenues d’être titulaires d’une habilitation de sécurité en matière de transport :

  • a) celles qui ont besoin d’avoir accès à une zone réglementée deux et qui ne peuvent y entrer en vertu de l’un des alinéas 380(1)b) à f) ou des paragraphes 380(2) ou (3);

  • b) celles qui sont des pilotes brevetés de navire visés au paragraphe 501(2);

  • c) celles qui sont des directeurs de port ou des gardiens de quai nommés en vertu du paragraphe 69(1) de la Loi maritime du Canada;

  • d) celles qui ont des responsabilités en matière de sûreté, y compris le contrôle et les fonctions d’agent de sécurité, aux installations maritimes et aux organismes portuaires des ports visés au paragraphe 501(1);

  • e) celles qui reçoivent des demandes d’habilitation de sécurité en matière de transport et prennent les empreintes digitales et les images du visage des demandeurs, lesquelles fonctions sont exercées au nom du ministre et pour l’application de la présente partie;

  • f) celles qui ont accès à un navire de croisière qui est en interface avec une zone réglementée deux pour fournir des services, des provisions ou de l’équipement à celui-ci ou à un membre de son effectif;

  • g) celles qui pourraient entraîner l’échec d’une mesure préventive, retarder la réaction à un incident de sûreté ou nuire à tout rétablissement à la suite de cet incident, en raison des attributions ci-après qui leurs ont été confiées ou qu’elles exercent :

    • (i) l’accès à des renseignements de sûreté à l’installation maritime ou au port,

    • (ii) la supervision des opérations de l’installation maritime,

    • (iii) l’établissement, la tenue à jour, le contrôle ou la modification des documents relatifs aux cargaisons ou des listes de passagers ou de membres d’équipage par une personne qui, selon le cas :

      • (A) se trouve à l’installation maritime ou au port,

      • (B) a accès au préalable à ces documents ou à ces listes,

    • (iv) dans un terminal pour conteneurs, la planification ou la direction des mouvements des cargaisons ou des conteneurs ou leur acheminement, y compris leur chargement à bord de bâtiments et leur déchargement;

  • h) celles qui sont des navigants qui ont présenté une demande visant à obtenir un Document d’identité des gens de mer.

  • DORS/2006-269, art. 22
  • DORS/2014-162, art. 47 et 100

 Le titulaire d’une habilitation de sécurité en matière de transport à qui est délivré un laissez-passer de zone réglementée est tenu de le porter sur son vêtement extérieur et au-dessus de la taille de manière que sa photo ou une autre image de son visage soit visible en tout temps, dans les cas suivants :

  • a) il exerce les responsabilités, fonctions ou tâches pour lesquelles une habilitation de sécurité en matière de transport est requise;

  • b) il entre dans une zone réglementée deux ou y demeure.

  • DORS/2006-269, art. 22
  • DORS/2014-162, art. 100

Admissibilité

 Les personnes suivantes peuvent présenter une demande d’habilitation de sécurité en matière de transport :

  • a) toute personne dont l’emploi exige une telle habilitation en vertu du présent règlement;

  • b) toute personne postulant un emploi pour lequel une habilitation de sécurité en matière de transport serait exigée en vertu du présent règlement;

  • c) out navigant qui désire volontairement présenter une demande d’habilitation de sécurité en matière de transport.

  • DORS/2006-269, art. 22
  • DORS/2014-162, art. 100

Exigences relatives à la demande

  •  (1) Dans le présent article, conjoint de fait s’entend de toute personne qui vit avec le demandeur dans une union de type conjugal depuis au moins un an.

  • (2) La demande d’habilitation de sécurité en matière de transport comprend les renseignements et documents suivants à utiliser exclusivement pour l’application des articles 508 et 509 :

    • a) le prénom usuel, les autres prénoms, le nom de famille, les autres noms utilisés et le détail de tout changement de nom du demandeur;

    • b) la date de naissance, le sexe, la taille, le poids et la couleur des cheveux et des yeux du demandeur;

    • c) si le demandeur est né au Canada, le numéro et la province d’émission de son certificat de naissance, ainsi que l’original de ce certificat;

    • d) si le demandeur est né à l’extérieur du Canada, le lieu de naissance, le point d’entrée et la date d’arrivée au Canada et, dans le cas d’un citoyen naturalisé canadien ou d’un résident permanent, le numéro et l’original du certificat applicable délivré aux termes de la Loi sur la citoyennetéou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et sa date de délivrance;

    • e) dans le cas d’un étranger, l’original de tout document attestant son statut;

    • f) le numéro du passeport du demandeur, y compris le pays de délivrance et la date d’expiration, ou une mention indiquant qu’il n’a pas de passeport;

    • g) les adresses des endroits où le demandeur a demeuré au cours des cinq années précédant la date de la demande;

    • h) la mention des activités du demandeur durant les cinq années précédant la date de la demande, y compris le nom et l’adresse municipale de ses employeurs et des établissements d’enseignement post-secondaire fréquentés par le demandeur;

    • i) les dates, la destination et le but de tout voyage de plus de 90 jours à l’extérieur du Canada ou des États-Unis, à l’exclusion des voyages pour affaires officielles, durant les cinq années précédant la date de la demande;

    • j) les renseignements visés au paragraphe (3) en ce qui concerne l’époux ou le conjoint de fait du demandeur et, le cas échéant, les ex-époux ou les anciens conjoints de fait du demandeur;

    • k) les empreintes digitales du demandeur, prises par le ministre ou une personne agissant en son nom;

    • l) une image du visage du demandeur aux fins d’établissement de son identité, prise par le ministre ou une personne agissant en son nom;

    • m) une déclaration signée par l’exploitant de l’installation maritime ou l’organisme portuaire attestant que le demandeur est tenu ou sera tenu d’avoir une habilitation de sécurité en matière de transport et précisant les raisons à l’appui de cette exigence;

    • n) une déclaration signée par la personne chargée de prendre les empreintes digitales du demandeur attestant qu’elle a confirmé, conformément à l’alinéa 384(3)a), l’identité de ce dernier au moment de la prise.

  • (3) Les renseignements exigés à l’égard des personnes visées à l’alinéa (2)j) sont :

    • a) dans le cas de l’époux ou du conjoint de fait du demandeur, les renseignements suivants :

      • (i) le sexe, les prénoms au complet, le nom de famille et, le cas échéant, le nom de jeune fille,

      • (ii) la date et le lieu de naissance et, le cas échéant, la date du décès,

      • (iii) si la personne est née au Canada, le numéro et la province d’émission de son certificat de naissance,

      • (iv) si la personne est née à l’extérieur du Canada, le lieu de naissance, la nationalité et le point d’entrée et la date d’arrivée au Canada,

      • (v) son adresse actuelle, si elle est connue;

    • b) dans le cas des ex-époux et des conjoints de fait avec lesquels la relation a pris fin au cours des cinq dernières années, les renseignements visés aux sous-alinéas a)(i), (ii) et (v).

  • (4) La demande d’habilitation de sécurité en matière de transport n’est valide que si elle est signée par le demandeur ou, dans le cas d’un demandeur qui est mineur en vertu du droit de la province où il réside, par son père, sa mère ou son tuteur.

  • (5) Sauf avec le consentement écrit de l’individu qu’ils concernent, les renseignements personnels inclus dans une demande d’habilitation de sécurité en matière de transport et ceux recueillis lors des vérifications reliées au traitement d’une telle demande ne seront communiqués par le ministre au gouvernement d’un État étranger :

    • a) d’une part, que si, de l’avis du ministre, des raisons d’intérêt public justifient nettement une éventuelle violation de la vie privée;

    • b) d’autre part, que si leur communication est exigée par subpoena, mandat ou ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements.

  • DORS/2006-269, art. 22
  • DORS/2014-162, art. 100

Présentation d’une demande

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la demande d’habilitation de sécurité en matière de transport est présentée sur le formulaire fourni par le ministre à l’organisme portuaire du port où le demandeur travaille ou a postulé un emploi, ou auquel il a besoin d’avoir accès pour une autre raison.

  • (2) Si l’organisme portuaire n’est pas en mesure de transmettre la demande conformément au paragraphe (3), la demande est présentée à un représentant d’un bureau qui, selon le cas :

    • a) est géré par ou pour une autorité aéroportuaire et responsable d’effectuer le contrôle des laissez-passer de l’aéroport, lorsque cette autorité aéroportuaire est en mesure de transmettre la demande conformément à tout document qui témoigne de l’arrangement à cet égard avec le ministre;

    • b) est exploité par le ministère des Transports.

  • (3) L’organisme portuaire ou le représentant recueille les renseignements concernant le demandeur au nom du ministre et les lui transmet conformément au document qui témoigne de l’arrangement à cet égard avec le ministre.

  • DORS/2006-269, art. 22
  • DORS/2014-162, art. 100

Traitement de la demande

Vérifications

 Sur réception d’une demande d’habilitation de sécurité en matière de transport dûment remplie, le ministre effectue les vérifications ci-après pour établir si le demandeur ne pose pas de risque pour la sûreté du transport maritime :

  • a) une vérification pour savoir s’il a un casier judiciaire;

  • b) une vérification des dossiers pertinents des organismes chargés de faire respecter la Loi, y compris les renseignements recueillis dans le cadre de l’application de la Loi;

  • c) une vérification des fichiers du Service canadien du renseignement de sécurité et, au besoin, une évaluation de sécurité effectuée par le Service;

  • d) une vérification de son statut d’immigrant et de citoyen.

  • DORS/2006-269, art. 22
  • DORS/2014-162, art. 100

Décision du ministre

 Le ministre peut accorder une habilitation de sécurité en matière de transport si, de l’avis du ministre, les renseignements fournis par le demandeur et ceux obtenus par les vérifications sont vérifiables et fiables et s’ils sont suffisants pour lui permettre d’établir, par une évaluation des facteurs ci-après, dans quelle mesure le demandeur pose un risque pour la sûreté du transport maritime :

  • a) la pertinence de toute condamnation criminelle du demandeur par rapport à la sûreté du transport maritime, y compris la prise en compte du type, de la gravité et des circonstances de l’infraction, le nombre et la fréquence des condamnations, le temps écoulé entre les infractions, la date de la dernière infraction et la peine ou la décision;

  • b) s’il est connu ou qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner que le demandeur :

    • (i) participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, à des activités visant ou soutenant une utilisation malveillante de l’infrastructure de transport afin de commettre des crimes ou l’exécution d’actes de violence contre des personnes ou des biens et la pertinence de ces activités, compte tenu de la pertinence de ces facteurs par rapport à la sûreté du transport maritime,

    • (ii) est ou a été membre d’un groupe terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel, ou participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, à des activités d’un tel groupe,

    • (iii) est ou a été membre d’une organisation criminelle au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel ou participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, aux activités d’un tel groupe tel qu’il est mentionné au paragraphe 467.11(1) du Code criminel, compte tenu de la pertinence de ces facteurs par rapport à la sûreté du transport maritime,

    • (iv) est ou a été un membre d’une organisation qui est connue pour sa participation ou sa contribution — ou à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner sa participation ou sa contribution — à des activités qui visent ou favorisent la menace ou l’exécution d’actes de violence contre des personnes ou des biens, ou participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, aux activités d’une telle organisation, compte tenu de la pertinence de ces facteurs par rapport à la sûreté du transport maritime,

    • (v) est ou a été associé à un individu qui est connu pour sa participation ou sa contribution — ou à l’égard duquel il y a des motifs raisonnables de soupçonner sa participation ou sa contribution — à des activités visées au sous-alinéa (i), ou est membre d’un groupe ou d’une organisation visés à l’un des sous-alinéas (ii) à (iv), compte tenu de la pertinence de ces facteurs par rapport à la sûreté du transport maritime;

  • c) s’il y a des motifs raisonnables de soupçonner que le demandeur est dans une position où il risque d’être suborné afin de commettre un acte ou d’aider ou d’encourager toute personne à commettre un acte qui pourrait poser un risque pour la sûreté du transport maritime;

  • d) le demandeur s’est vu retirer pour motifs valables un laissez-passer de zone réglementée pour une installation maritime, un port ou un aérodrome;

  • e) le demandeur a présenté une demande comportant des renseignements frauduleux, faux ou trompeurs en vue d’obtenir une habilitation de sécurité en matière de transport.

  • DORS/2006-269, art. 22
  • DORS/2014-162, art. 100
 

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