Règlement sur la sûreté du transport maritime (DORS/2004-144)
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PARTIE 3Installations maritimes (suite)
Agent de sûreté de l’installation maritime à usage occasionnel
Généralités
356 (1) L’agent de sûreté de l’installation maritime à usage occasionnel peut :
a) agir à ce titre pour plus d’une installation maritime à usage occasionnel s’il est en mesure de s’acquitter de ses responsabilités pour chaque installation maritime à usage occasionnel;
b) être chargé d’autres responsabilités au sein de l’organisation de l’exploitant, en autant qu’il puisse s’acquitter de ses responsabilités;
c) déléguer des tâches exigées par l’article 358.
(2) L’agent de sûreté de l’installation maritime à usage occasionnel demeure responsable de l’exécution des tâches qu’il délègue.
- DORS/2006-269, art. 11
Compétences
357 L’agent de sûreté de l’installation maritime à usage occasionnel possède, par formation ou expérience de travail, dans les domaines ci-après, des connaissances et la compétence qui sont afférentes à l’industrie dans laquelle l’installation maritime est exploitée :
a) la structure administrative et organisationnelle visant la sûreté à l’installation maritime à usage occasionnel;
b) les opérations et les conditions d’exploitation de l’installation maritime à usage occasionnel et les bâtiments;
c) les procédures de sûreté de l’installation maritime à usage occasionnel, des bâtiments et du port, y compris la signification et les exigences des différents niveaux MARSEC;
d) la préparation, l’intervention et la planification d’urgence;
e) le matériel et les systèmes de sûreté et leurs limites d’utilisation;
f) les conventions, recommandations, normes et codes internationaux pertinents;
g) la législation, les règlements et les mesures, règles et procédures de sûreté pertinents;
h) les responsabilités et les fonctions des organismes municipaux, provinciaux et fédéraux chargés d’assurer le respect des lois.
Responsabilités
358 L’agent de sûreté de l’installation maritime à usage occasionnel :
a) veille à la sensibilisation à la sûreté et à la vigilance à l’installation maritime à usage occasionnel, y compris la sensibilisation aux changements du niveau MARSEC et aux autres circonstances qui pourraient influer sur les conditions de travail à l’installation maritime à usage occasionnel;
b) veille à ce qu’une formation adéquate en matière de sûreté soit donnée au personnel de l’installation maritime à usage occasionnel selon les exigences de la présente partie;
c) signale les incidents de sûreté aux organismes compétents chargés d’assurer le respect des lois et au ministre dès que possible après qu’ils surviennent pour qu’une enquête puisse être effectuée;
d) coordonne la signature et la mise en oeuvre de la déclaration de sûreté entre l’installation maritime à usage occasionnel et le bâtiment en interface;
e) dans le cas d’une interface avec un bâtiment auquel la partie 2 s’applique, veille à ce que, à la fois :
(i) des ratissages de sûreté soient effectués avant le début de l’interface et après celle-ci pour confirmer l’absence de menaces contre la sûreté et de substances ou d’engins dangereux,
(ii) soient mis en oeuvre, le cas échéant, les procédures de sûreté temporaires qui sont requises pendant l’interface;
f) tient des registres des ratissages de sûreté et des déclarations de sûreté à l’égard de l’installation maritime à usage occasionnel et fait parvenir au ministre une copie des déclarations de sûreté.
Procédures de sûreté
359 (1) Des procédures de sûreté sont établies pour une installation maritime à usage occasionnel. Elles comprennent :
a) une description de l’organisation de l’installation maritime à usage occasionnel en matière de sûreté, y compris les tâches de son personnel ayant des responsabilités en matière de sûreté;
b) le nom de l’exploitant et le nom et le poste de l’agent de sûreté de l’installation maritime à usage occasionnel, y compris leurs coordonnées pour les joindre en tout temps;
c) une description des procédures visant :
(i) l’intervention à la suite d’un changement du niveau MARSEC,
(ii) les interfaces avec des bâtiments auxquels s’applique la partie 2, à chaque niveau MARSEC,
(iii) la coordination, avec le capitaine d’un bâtiment et, le cas échéant, l’agent de sûreté du port, des congés à terre du personnel du bâtiment ou des changements d’équipage, de même que l’accès au bâtiment par des visiteurs qui passent par l’installation maritime à usage occasionnel,
(iv) le signalement des incidents de sûreté aux organismes compétents chargés d’assurer le respect des lois, au ministre et, le cas échéant, à l’organisme portuaire,
(v) le respect des exigences relatives aux déclarations de sûreté,
(vi) la mise en œuvre de procédures de sûreté temporaires qui sont exigées pendant une interface,
(vii) la tenue des registres visés à l’alinéa 358f),
(viii) compte tenu des opérations de l’installation maritime à usage occasionnel, la mise au courant du personnel de l’installation maritime des menaces potentielles contre la sûreté et de la nécessité d’être vigilant et d’apporter son aide pour signaler les personnes, les activités ou les objets qui sont suspects, à chaque niveau MARSEC,
(ix) compte tenu des opérations de l’installation maritime à usage occasionnel, l’exécution du ratissage de sûreté exigé par l’alinéa 358e).
(2) Les procédures de sûreté établies pour une installation maritime à usage occasionnel comprennent aussi des procédures, compte tenu des opérations de l’installation, pour y contrôler l’accès à chaque niveau MARSEC et pour :
a) empêcher l’introduction non autorisée d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, y compris de tout dispositif qui pourrait être utilisé pour causer des dommages aux installations maritimes ou aux bâtiments ou les détruire ou blesser des individus;
b) mettre en lieu sûr les armes, les explosifs, les engins incendiaires et les autres substances et engins dangereux dont la présence à l’installation maritime à usage occasionnel est autorisée par l’exploitant;
c) identifier les emplacements où des restrictions ou interdictions pour prévenir l’accès non autorisé doivent être appliquées pour chaque niveau MARSEC et préciser que chaque point d’accès à l’installation maritime à usage occasionnel doit être traité;
d) identifier les types de restriction ou d’interdiction à appliquer et les moyens de les appliquer;
e) établir les moyens d’identification requis pour permettre aux personnes et aux véhicules d’avoir accès à l’installation maritime à usage occasionnel ou d’y rester sans opposition;
f) identifier les emplacements où le contrôle des personnes et des biens, y compris des véhicules, doit être effectué, et veiller à ce que ces emplacements soient couverts pour que le contrôle puisse s’effectuer sans interruption, quelles que soient les conditions météorologiques.
- DORS/2014-162, art. 40
Approbation des procédures de sûreté
360 (1) S’il conclut que les procédures de sûreté d’une installation maritime à usage occasionnel sont conformes aux exigences de l’article 359, le ministre les approuve et délivre une lettre de conformité attestant que les procédures sont conformes aux exigences de la présente partie, sauf si l’approbation n’est pas dans l’intérêt public et risque de compromettre la sûreté du transport maritime.
(2) Les procédures de sûreté demeurent valides pendant la période déterminée par le ministre, celle-ci ne pouvant excéder cinq ans après la date à laquelle il les approuve. Le ministre détermine la période de validité en tenant compte :
a) des opérations à l’installation maritime et de l’industrie dans laquelle elle est exploitée;
b) du dossier de l’exploitant en matière de sûreté;
c) du dossier de l’installation maritime en matière de sûreté;
d) de la complexité des procédures de sûreté de l’installation maritime et des détails relatifs à ses procédures.
- DORS/2014-162, art. 40
Documents exigés
360.1 Il est interdit d’exploiter une installation maritime à usage occasionnel sans avoir une lettre de conformité valide délivrée en vertu du paragraphe 360(1).
- DORS/2014-162, art. 40
Ports
361 [Abrogé, DORS/2014-162, art. 41]
Responsabilités de l’organisme portuaire
362 L’organisme portuaire :
a) établit, convoque et dirige un comité de sûreté du port;
b) désigne par écrit, expressément, un agent de sûreté du port qui est le président du comité de sûreté du port;
c) effectue une enquête sur place et présente au ministre les renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté du port;
d) présente au ministre les renseignements nécessaires pour effectuer l’évaluation de la vulnérabilité;
e) présente au ministre pour approbation un plan de sûreté du port et toute modification de celui-ci;
f) veille à la coordination de la sûreté du transport maritime en consultation avec le comité de sûreté du port;
g) veille à ce que les exigences des articles 363 à 375, 384 à 386 et 392, du paragraphe 393(2) et de l’article 394 soient respectées;
h) exploite le port en conformité avec le plan de sûreté du port;
i) indique clairement, par des panneaux, chaque zone réglementée du port.
- DORS/2006-270, art. 7
- DORS/2014-162, art. 42
Responsabilités de l’agent de sûreté du port
363 L’agent de sûreté du port établit un plan de sûreté du port avec les agents de sûreté des installations maritimes du port et en consultation avec des représentants des ministères et organismes fédéraux, des gouvernements provinciaux et municipaux, des organismes compétents chargés d’assurer le respect des lois, des fournisseurs de services d’intervention d’urgence, des employeurs et des travailleurs au port.
Responsabilités du comité de sûreté du port
364 (1) Le comité de sûreté du port coordonne la sûreté du transport maritime, qui peut comprendre :
a) l’identification des opérations et des infrastructures essentielles;
b) l’identification des risques, des menaces, des éléments vulnérables et de leurs conséquences;
c) la détermination des stratégies d’atténuation et des méthodes de mise en oeuvre;
d) l’établissement d’un processus pour évaluer continuellement la sûreté du transport maritime.
(2) Le comité de sûreté du port se réunit au moins une fois par année pour revoir ses responsabilités qui résultent de l’application du paragraphe (1) et décider en conséquence si des modifications doivent être apportées au plan de sûreté du port.
- DORS/2014-162, art. 43
Composition du comité de sûreté du port
365 Le président du comité de sûreté du port peut nommer d’autres membres du comité provenant d’organismes concernés ou visés par la sûreté du port, y compris des représentants des installations maritimes, des représentants des travailleurs et des gouvernements municipaux et provinciaux.
Évaluations de la sûreté du port
366 Les renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté du port :
a) sont en français ou en anglais;
b) sont fondés sur des renseignements de base, la réalisation d’une enquête sur place et l’analyse de ces renseignements et de l’enquête;
c) identifient et évaluent ce qui suit :
(i) les aspects matériels du port qui sont les plus importants à protéger et les moyens pour protéger le personnel,
(ii) les menaces possibles contre le port et la probabilité qu’elles se matérialisent, de manière à établir des procédures de sûreté et des contre-mesures, ainsi qu’un ordre de priorité entre elles,
(iii) les éléments vulnérables, y compris les facteurs humains, en ce qui concerne la sûreté du port;
d) sont protégés contre tout accès ou toute divulgation non autorisés;
e) s’ils sont conservés sous forme électronique, sont protégés par des procédures pour prévenir la suppression, la destruction ou la modification sans autorisation.
Exigences visant les personnes qui fournissent des renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté du port
367 Les personnes qui fournissent des renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté du port possèdent, collectivement, la compétence pour évaluer la sûreté du port, notamment des connaissances dans les domaines suivants :
a) les menaces actuelles contre la sûreté et leurs différentes formes;
b) l’identification et la détection d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que des autres substances et engins dangereux;
c) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes susceptibles de menacer la sûreté;
d) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir aux procédures de sûreté ou contourner les procédures, le matériel ou les systèmes de sûreté;
e) les méthodes utilisées pour causer un incident de sûreté;
f) les effets des substances et des engins dangereux sur les structures et les services essentiels;
g) les exigences en matière de sûreté du port, d’installations maritimes et de bâtiments;
h) les pratiques commerciales relatives à l’interface entre l’installation maritime et les bâtiments;
i) la préparation, l’intervention et la planification d’urgence;
j) les exigences en matière de sûreté matérielle;
k) les systèmes de radio et de télécommunications, y compris les systèmes et réseaux informatiques;
l) le génie maritime ou civil;
m) les opérations d’installations maritimes et de bâtiments.
Renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté du port
368 Les renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté du port sont les suivants :
a) l’agencement général du port, y compris l’emplacement :
(i) des points d’accès actifs et inactifs du port,
(ii) des portes, barrières et de l’éclairage de sûreté,
(iii) des zones réglementées,
(iv) du matériel de secours et de réserve disponible pour assurer les services essentiels,
(v) des espaces où sont entreposés le matériel d’entretien, les provisions de bord, la cargaison et les bagages non accompagnés,
(vi) des échappées et des voies d’évacuation, ainsi que des postes de rassemblement,
(vii) du matériel de sûreté et de sécurité existant assurant la protection du personnel et des visiteurs au port;
b) les changements de marée qui pourraient avoir une incidence sur la vulnérabilité ou la sûreté du port;
c) une liste du matériel de secours et de réserve disponible pour assurer les services essentiels;
d) pour chaque installation maritime dans le port, les effectifs et les tâches liées à la sûreté dans le cas des personnes ayant des responsabilités en matière de sûreté;
e) le matériel de sûreté et de sécurité existant pour assurer la protection du personnel et des visiteurs au port;
f) les échappées et les voies d’évacuation ainsi que les postes de rassemblement qui doivent être préservés pour garantir l’évacuation d’urgence du port en bon ordre et en toute sécurité;
g) les résultats des vérifications de sûreté;
h) les procédures de sûreté en vigueur, y compris les procédures d’inspection et de contrôle d’accès, les systèmes d’identification, les équipements de surveillance, les documents d’identité du personnel et les systèmes de communications, d’alarme, d’éclairage et autres systèmes appropriés.
Éléments des évaluations de la sûreté du port
369 Le ministre effectue une évaluation de la sûreté du port qui traite des éléments suivants à l’égard du port, s’il y a lieu :
a) la sécurité matérielle;
b) l’intégrité structurale;
c) les systèmes de protection du personnel;
d) les procédures opérationnelles qui pourraient avoir une incidence sur la sûreté;
e) les systèmes de radio et de télécommunications, y compris les systèmes et réseaux informatiques;
f) l’infrastructure de soutien des transports pertinente;
g) les services publics;
h) les organismes d’intervention;
i) d’autres éléments qui, en cas de dommages ou d’utilisation illicite, pourraient présenter un risque pour les personnes, les biens ou les opérations au port.
Enquête sur place et évaluations de la vulnérabilité
370 L’enquête sur place consiste en l’examen et l’évaluation des procédures et des opérations de protection en vigueur pour vérifier ou recueillir les renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté du port.
371 (1) L’évaluation de la sûreté du port comprend une évaluation de la vulnérabilité effectuée en consultation avec les exploitants des installations maritimes dans le port et des représentants des travailleurs pour déterminer les éléments qui suivent et ainsi obtenir une évaluation globale du degré de risque en fonction duquel des procédures de sûreté doivent être établies :
a) tout aspect particulier du port, y compris le trafic maritime à proximité, qui pourrait faire de lui la cible d’une attaque;
b) les conséquences possibles d’une attaque menée contre le port quant à la perte de vies humaines, aux dommages aux biens et à la perturbation des activités économiques, y compris la perturbation des systèmes de transport maritime;
c) les ressources et les intentions des personnes qui sont susceptibles d’organiser une attaque;
d) les types possibles d’attaque.
(2) L’évaluation de la vulnérabilité tient compte notamment des points suivants :
a) les procédures de sûreté en vigueur, y compris les systèmes d’identification;
b) les méthodes et les points d’accès au port;
c) les procédures de protection du matériel radio et de télécommunications, y compris les systèmes et réseaux informatiques;
d) tout principe contradictoire entre les procédures de sûreté et de sécurité;
e) toute restriction en matière d’exécution et de personnel;
f) les méthodes de surveillance des zones réglementées et d’autres zones à accès restreint pour que seules les personnes autorisées y aient accès;
g) les zones adjacentes au port qui pourraient être exploitées pendant une attaque ou pour une attaque;
h) les procédures de sûreté en vigueur concernant les services publics et les autres services;
i) toute lacune relevée au cours de la formation ou des exercices;
j) toute lacune relevée au cours des opérations quotidiennes ou à la suite d’incidents ou d’alertes, de la notification de questions liées à la sûreté, de l’application de mesures de contrôle ou des vérifications;
k) l’intégrité structurale du port.
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