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Règlement sur la sûreté du transport maritime (DORS/2004-144)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2014-06-19 Versions antérieures

PARTIE 3Installations maritimes (suite)

Plan de sûreté du port

Généralités

 Le plan de sûreté du port :

  • a) est fondé sur les constatations de l’évaluation de la sûreté du port;

  • b) est rédigé en français ou en anglais;

  • c) est protégé contre tout accès ou toute divulgation non autorisés;

  • d) s’il est conservé sous forme électronique, est protégé par des procédures pour en prévenir la suppression, la destruction ou la modification non autorisées;

  • e) est présenté au ministre pour approbation.

  • DORS/2014-162, art. 44

Présentation et approbation

  •  (1) S’il conclut qu’un plan de sûreté d’un port est conforme aux exigences de la présente partie, le ministre l’approuve et délivre une lettre d’approbation attestant que le plan est conforme aux exigences de la présente partie, sauf si l’approbation n’est pas dans l’intérêt public et risque de compromettre la sûreté du transport maritime.

  • (2) Le plan demeure valide pendant la période déterminée par le ministre, celle-ci ne pouvant excéder cinq ans après la date à laquelle il l’approuve. Le ministre détermine la période de validité en tenant compte :

    • a) des opérations du port et de l’industrie dans laquelle il est exploité;

    • b) du dossier de l’organisme portuaire en matière de sûreté;

    • c) de la complexité du plan de sûreté du port et des détails relatifs à ses procédures.

  • (3) Le ministre délivre, en français ou en anglais, une déclaration de conformité provisoire à l’égard d’un port si le plan de sûreté de celui-ci a été approuvé, mais que l’inspecteur n’a pas encore procédé à une visite en application de l’article 23 de la Loi pour faire respecter les exigences de la présente partie.

  • (4) La déclaration de conformité provisoire est valide jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après la date de sa délivrance où jusqu’à la délivrance d’une déclaration de conformité en vertu du paragraphe (5), selon la première de ces éventualités à survenir.

  • (5) S’il conclut, à la suite d’une visite effectuée en application de l’article 23 de la Loi, que les exigences de la présente partie sont respectées, le ministre délivre, en français ou en anglais, une déclaration de conformité à l’égard du port.

  • (6) La déclaration de conformité provisoire et la déclaration de conformité demeurent valides tant que le plan de sûreté approuvé à l’égard du port le demeure.

  • DORS/2014-162, art. 44

Documents exigés

 Il est interdit d’exploiter un port sans avoir une déclaration de conformité provisoire valide délivrée en vertu du paragraphe 372.1(3) ou une déclaration de conformité valide délivrée en vertu du paragraphe 372.1(5).

  • DORS/2014-162, art. 44

Contenu

 Le plan de sûreté du port traite de chaque élément vulnérable indiqué dans l’évaluation de la sûreté du port et comprend les éléments suivants :

  • a) l’organisation de l’organisme portuaire en matière de sûreté, y compris les tâches du personnel ayant des responsabilités en matière de sûreté;

  • b) le nom de l’organisme portuaire et le nom et le poste de l’agent de sûreté du port, y compris les coordonnées pour les joindre en tout temps;

  • c) l’identification des zones réglementées et de toute procédure et de tout système et matériel de sûreté pour ces zones;

  • c.1) dans le cas d’un port qui figure aux parties 2 ou 3 de l’annexe 1, l’identification en tant que zones réglementées deux des zones où se trouvent les commandes centrales pour le matériel et les systèmes de surveillance et de sûreté et des zones où se trouvent les commandes du système central d’éclairage;

  • d) une description des procédures pour les entraînements ainsi que de leur fréquence;

  • e) une description des procédures visant :

    • (i) la protection des renseignements contenus dans le plan de sûreté du port et la tenue des registres mentionnés à l’article 375,

    • (ii) l’entretien des systèmes et du matériel de sûreté et de communication,

    • (iii) l’identification et la correction des défaillances ou des défauts de fonctionnement des systèmes et du matériel de sûreté,

    • (iv) les communications,

    • (v) l’intervention à la suite d’un changement du niveau MARSEC,

    • (vi) la prévention de l’introduction d’armes, d’explosifs ou d’engins incendiaires ou d’autres substances ou engins dangereux non autorisés dans les installations maritimes du port,

    • (vii) le signalement des menaces contre la sûreté et des incidents de sûreté aux organismes compétents chargés d’assurer le respect des lois et au ministre dès que possible après qu’ils surviennent pour qu’une enquête puisse être effectuée,

    • (viii) le signalement au ministre des infractions à la sûreté,

    • (ix) la sécurisation des activités non essentielles pour permettre d’orienter les interventions sur les activités essentielles,

    • (x) la révision, la mise à jour et la vérification périodiques du plan de sûreté du port;

  • f) une description :

    • (i) des procédures, du matériel et des systèmes de sûreté pour le contrôle de l’accès,

    • (ii) des procédures de sûreté pour la livraison de provisions de bord et du combustible de soute,

    • (iii) des procédures, du matériel et des systèmes de sûreté pour la surveillance du port et des environs,

    • (iv) des procédures visant les menaces contre la sûreté, les infractions à la sûreté et les incidents de sûreté, y compris des procédures pour l’évacuation du port;

  • g) l’identification des postes qui exigent une habilitation de sécurité en matière de transport;

  • h) une description des procédures pour faciliter les congés à terre du personnel du bâtiment ou les changements d’équipage.

  • DORS/2006-269, art. 12
  • DORS/2014-162, art. 45, 100 et 101(A)

Entraînements de sûreté du port

  •  (1) Les entraînements de sûreté du port :

    • a) mettent à l’essai en profondeur le plan de sûreté du port et comportent la participation importante et active du personnel ayant des responsabilités en matière de sûreté au port;

    • b) peuvent comprendre la participation du personnel de sûreté des bâtiments, d’autres installations maritimes, d’organismes compétents chargés d’assurer le respect des lois, du ministre et d’autres autorités compétentes, selon la portée et la nature des entraînements;

    • c) mettent à l’essai les procédures de communication et de notification, les éléments de coordination, la disponibilité des ressources et les interventions.

  • (2) Les entraînements de sûreté sont effectués au moins une fois par année civile, l’intervalle entre les entraînements ne dépassant pas 18 mois.

  • (3) Les entraînements peuvent :

    • a) être effectués en vraie grandeur ou en milieu réel;

    • b) consister en une simulation théorique ou un séminaire;

    • c) être combinés avec d’autres entraînements appropriés;

    • d) consister en une combinaison d’au moins deux des éléments mentionnés aux alinéas a) à c).

Tenue des registres du port

  •  (1) L’agent de sûreté du port tient, à l’égard du port, des registres de ce qui suit :

    • a) la formation en matière de sûreté, y compris la date, la durée, la description et le nom des participants;

    • b) les exercices et les entraînements de sûreté, y compris la date, la description, le nom des installations maritimes participantes et, le cas échéant, les meilleures pratiques ou leçons apprises qui pourraient améliorer le plan de sûreté du port;

    • c) les menaces contre la sûreté, les infractions à la sûreté et les incidents de sûreté, y compris la date, l’heure, l’emplacement, la description, l’intervention et l’identité de la personne à qui ils ont été signalés;

    • d) les changements du niveau MARSEC, y compris la date, l’heure de la réception de la notification et l’heure où il y a conformité avec les exigences du nouveau niveau;

    • e) l’entretien, l’étalonnage et la mise à l’essai du matériel utilisé en sûreté, y compris la date et l’heure de l’activité et le matériel qui est visé;

    • f) les vérifications et les examens internes des activités en sûreté;

    • g) les renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté;

    • h) l’évaluation de la sûreté du port et chaque examen périodique de l’évaluation de la sûreté du port, y compris la date de l’examen et les constatations;

    • i) le plan de sûreté du port et chaque examen périodique du plan de sûreté du port, y compris la date de l’examen, les constatations et toutes les modifications recommandées du plan;

    • j) chaque modification du plan de sûreté du port, y compris sa date d’approbation et de mise en oeuvre;

    • k) la liste des personnes de l’organisme portuaire ayant des responsabilités en matière de sûreté;

    • l)  une liste à jour contenant le nom des agents de contrôle;

    • m) une liste à jour, selon le nom et le poste, de chaque titulaire d’une habilitation de sécurité en matière de transport.

  • (2) Les registres concernant le matériel qui n’est pas utilisé exclusivement à des fins de sûreté peuvent être tenus séparément des registres concernant le matériel utilisé exclusivement à des fins de sûreté si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’agent de sûreté du port documente, par écrit ou sous forme électronique, leur existence, l’endroit où ils se trouvent et la personne qui est responsable de leur tenue;

    • b) l’agent de sûreté du port y a accès.

  • (3) L’agent de sûreté du port veille à ce que les registres soient conservés pendant au moins deux ans après la date à laquelle ils sont établis et les met à la disposition du ministre sur demande.

  • (4) Les registres sont protégés contre tout accès ou toute divulgation non autorisés.

  • (5) Les registres conservés sous forme électronique sont protégés pour en empêcher la suppression, la destruction et la modification.

  • (6) Il interdit à quiconque de communiquer des renseignements de sûreté qui sont consignés dans les registres sauf si la communication est faite dans le but de se conformer au présent règlement.

  • DORS/2006-269, art. 13
  • DORS/2014-162, art. 100 et 101(A)

[376 à 379 réservés]

Zones réglementées

Accès

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’entrer dans une zone réglementée ou d’y demeurer à moins qu’elle ne soit, selon le cas :

    • a) un titulaire de laissez-passer de zone réglementée délivré en vertu de l’article 384 pour cette zone;

    • b) une personne qui ne travaille pas habituellement à l’installation maritime ou au port et qui est escortée par le titulaire d’un laissez-passer de zone réglementée;

    • c) un inspecteur désigné en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi qui est en service;

    • d) un membre de l’un des groupes suivants qui est en service dans une installation maritime ou sur un bâtiment à une installation maritime :

      • (i) une force policière du Canada,

      • (ii) le Service canadien du renseignement de sécurité,

      • (iii) les Forces canadiennes au sens attribué à ces mots dans la partie II de la Loi sur la défense nationale,

      • (iv) l’Agence des services frontaliers du Canada;

    • e) un fournisseur de services d’urgence qui a besoin d’avoir accès à la zone pour la protection et la préservation de la vie ou des biens;

    • f) un membre de l’effectif du bâtiment qui agit dans le cadre de ses fonctions et conformément au plan de sûreté du bâtiment et au plan de sûreté de l’installation maritime.

  • (2) Le conducteur d’un camion commercial qui, dans le cadre de l’exécution de ses activités commerciales, doit entrer dans une zone réglementée deux d’une installation maritime ou d’un port peut entrer dans cette zone et y demeurer pour exécuter ses activités si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le conducteur est titulaire d’une carte FAST/EXPRES valide délivrée en vertu du programme Expéditions rapides et sécuritaires (EXPRES) par l’Agence des services frontaliers du Canada ou par le U.S. Customs and Border Protection;

    • b) l’exploitant de l’installation maritime ou l’organisme portuaire informe le conducteur de la procédure et des exigences applicables, lesquelles figurent et sont approuvées dans le plan de sûreté de l’installation maritime, et veille à ce que le conducteur satisfasse à la procédure et aux exigences;

    • c) le conducteur se conforme à la procédure et aux exigences identifiées par l’exploitant de l’installation maritime ou l’organisme portuaire.

  • (3) Tout passager d’un navire de croisière peut traverser une zone réglementée deux s’il le fait en empruntant un passage qui satisfait aux conditions suivantes :

    • a) il est délimité pour l’usage des passagers conformément au plan de sûreté de l’installation maritime;

    • b) il est supervisé par le titulaire d’une habilitation de sécurité en matière de transport.

  • DORS/2006-269, art. 14
  • DORS/2014-162, art. 46 et 100
  •  (1) Toute personne escortée dans une zone réglementée demeure avec l’escorte tant qu’elle s’y trouve.

  • (2) Une escorte demeure avec la personne escortée tant que celle-ci se trouve dans la zone réglementée ou veille à ce qu’un autre titulaire de laissez-passer de zone réglementée agisse à ce titre.

  • (3) Dans le cas d’une zone réglementée deux, il est interdit d’escorter plus de 10 personnes ou plus d’un véhicule à la fois.

  • DORS/2006-269, art. 15 et 23(F)

 Il est interdit de donner accès à une zone réglementée à une personne ou de l’aider à y entrer sauf si elle y est autorisée en vertu de l’article 380.

 Tout titulaire d’un laissez-passer de zone réglementée est tenu de le porter sur son vêtement extérieur et au-dessus de la taille et, sauf dans le cas d’un laissez-passer de zone réglementée temporaire, de manière que sa photo ou une autre image de son visage soit visible en tout temps lorsqu’il entre dans une zone réglementée ou y demeure.

  • DORS/2006-269, art. 16

Laissez-passer de zone réglementée ou clés

Délivrance

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’organisme portuaire ou l’exploitant d’une installation maritime ne peut délivrer un laissez-passer de zone réglementée ou remettre une clé qu’à une personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, a besoin d’avoir accès à une zone réglementée précise et, dans le cas d’une zone réglementée deux, qui travaille habituellement au port ou à l’installation maritime ou qui a besoin d’avoir occasionnellement accès à cette zone.

  • (2) L’organisme portuaire ou l’exploitant d’une installation maritime ne peut délivrer un laissez-passer de zone réglementée temporaire qu’à une personne qui, selon le cas :

    • a) dans le cas d’une zone réglementée qui n’est pas une zone réglementée deux, est en attente d’un laissez-passer de zone réglementée dont elle a fait la demande;

    • b) est titulaire d’un laissez-passer de zone réglementée et qui se trouve dans l’une des circonstances suivantes :

      • (i) elle a oublié son laissez-passer de zone réglementée,

      • (ii) elle a perdu son laissez-passer de zone réglementée ou il a été détruit accidentellement et elle est en attente d’un laissez-passer de zone réglementée de remplacement dont elle a fait la demande;

    • c) ne travaille pas habituellement au port ou à l’installation maritime et qui, dans l’exercice de ses fonctions, a besoin d’avoir temporairement accès à une zone réglementée qui n’est pas une zone réglementée deux.

  • (3) Avant de délivrer un laissez-passer de zone réglementée, l’organisme portuaire ou l’exploitant d’une installation maritime confirme l’identité de la personne de la manière suivante :

    • a) dans le cas d’un laissez-passer de zone réglementée qui sera délivré à une personne qui est titulaire d’une habilitation de sécurité en matière de transport, par une pièce d’identité avec photo valide délivrée, selon le cas :

      • (i) par l’administration fédérale ou l’administration d’une province ou d’un territoire ou une municipalité au Canada,

      • (ii) par un employeur que connaît l’organisme portuaire ou l’exploitant de l’installation maritime;

    • b) dans le cas d’un laissez-passer qui sera délivré à toute autre personne, selon le cas :

      • (i) par l’une des pièces d’identité visées à l’alinéa a),

      • (ii) par d’autres documents qui contiennent suffisamment de renseignements pour permettre l’identification de la personne.

  • (4) Avant de délivrer un laissez-passer de zone réglementée pour une zone réglementée deux, l’organisme portuaire ou l’exploitant d’une installation maritime vérifie auprès du ministre si l’habilitation de sécurité en matière de transport a été délivrée à la personne comme l’exige l’article 503.

  • (5) L’organisme portuaire ou l’exploitant d’une installation maritime confirme la période pour laquelle l’accès à la zone réglementée est exigée au moyen de documents qui indiquent une date d’expiration ou d’autres renseignements pertinents.

  • (6) L’organisme portuaire ou l’exploitant d’une installation maritime délivre un laissez-passer de zone réglementée qui satisfait aux exigences des articles 392 et 394, s’il y a lieu.

  • DORS/2006-269, art. 16
  • DORS/2014-162, art. 100
 

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