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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-06-19; dernière modification 2024-01-14 Versions antérieures

Note marginale :Verdict de non- responsabilité criminelle

 Le jury ou, en l’absence de jury, le juge ou le juge de la cour provinciale, qui détermine que l’accusé a commis l’acte ou l’omission qui a donné lieu à l’accusation mais était atteint, à ce moment, de troubles mentaux dégageant sa responsabilité criminelle par application du paragraphe 16(1) est tenu de rendre un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.

  • 1991, ch. 43, art. 4

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