Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (DORS/2011-318)
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PARTIE 12Fret — vols au départ de l’étranger (suite)
Note marginale :Contrôle du fret sur demande
742 (1) À la demande du ministre, le transporteur aérien effectue le contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté.
Note marginale :Article dangereux
(2) Si le fret contient un article dangereux, le transporteur aérien assure immédiatement la surveillance du fret et élimine le danger pour la sûreté aérienne.
Note marginale :Renseignements relatifs au contrôle
(3) Après tout contrôle effectué en application du paragraphe (1), le transporteur aérien fournit au ministre les renseignements ci-après avant le départ du vol à partir du dernier point de départ :
a) les méthodes de contrôle utilisées;
b) la date et l’heure du contrôle;
c) le numéro de la lettre de transport aérien;
d) si le fret contenait un article dangereux, les mesures qui ont été prises pour éliminer le danger.
Note marginale :Interdiction
743 Il est interdit au transporteur aérien de transporter du fret à bord d’un vol à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :
a) le ministre a confirmé avoir reçu les renseignements visés aux paragraphes 741(1) et, s’il y a lieu, 741(2);
b) il a confirmé qu’aucune mesure ne sera prise à la suite de l’évaluation des renseignements supplémentaires fournis en application du paragraphe 741(3);
c) il n’a pas délivré un avis « Ne pas charger » à l’égard du fret;
d) il a confirmé qu’aucune mesure ne sera prise à la suite de l’évaluation des renseignements fournis en application du paragraphe 742(3).
Note marginale :Renseignements au ministre
744 Le transporteur aérien fournit au ministre, dès que possible après le départ du vol à partir du dernier point de départ et avant son arrivée au Canada, les renseignements suivants :
a) la date du vol;
b) le numéro du vol;
c) l’aérodrome de destination;
d) l’heure de départ;
e) la liste des numéros des lettres de transport aérien du vol.
Note marginale :Personne-ressource
745 Le transporteur aérien fournit au ministre les nom et coordonnées de la personne qui agit à titre de personne-ressource principale entre lui et le ministre et veille à ce que celle-ci soit disponible en tout temps.
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PARTIE 13Pouvoirs et obligations du ministre
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la partie
765 La présente partie prévoit les pouvoirs et les obligations du ministre qui ne sont pas prévus dans les autres parties.
SECTION 1Système de vérification de l’identité
- DORS/2014-153, art. 42
Note marginale :Communication de renseignements
766 Le ministre est autorisé à communiquer à l’ACSTA ou à l’exploitant d’un aérodrome tout renseignement nécessaire au bon fonctionnement du système de vérification de l’identité visé à l’article 56.
Note marginale :Demande de désactivation
767 (1) Le ministre demande à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée si, selon le cas :
a) il est avisé conformément à l’article 156 ou 312;
b) l’habilitation de sécurité du titulaire de la carte a été suspendue ou annulée.
Note marginale :Interdiction
(2) Il est interdit au ministre de demander à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée pour toute raison autre que celles prévues au paragraphe (1).
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SECTION 2Niveaux AVSEC
Note marginale :Application
778 La présente section s’applique à l’égard des aérodromes énumérés aux annexes 1 à 3, ou à toute partie de ceux-ci, et à l’égard de tout autre endroit désigné par le ministre en application du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.
- DORS/2014-153, art. 42
- DORS/2015-196, art. 10
- DORS/2022-92, art. 38
Note marginale :Niveau 1
779 À moins qu’il ne soit augmenté, abaissé ou maintenu conformément à la présente section, le niveau AVSEC pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci est le niveau 1. À ce niveau, les conditions normales d’exploitation s’appliquent.
- DORS/2014-153, art. 42
Note marginale :Niveau 2
780 Le ministre augmente ou abaisse au niveau 2 le niveau AVSEC pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est mis au courant d’un état de risque accru relatif à un risque élevé;
b) il est probable, à la lumière des renseignements disponibles, que des mesures de protection supplémentaires à l’aérodrome ou à une partie de celui-ci atténueront l’état de risque accru.
- DORS/2014-153, art. 42
Note marginale :Niveau 3
781 Le ministre augmente au niveau 3 le niveau AVSEC pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est mis au courant d’un état de risque accru relatif à un risque critique ou imminent;
b) il est probable, à la lumière des renseignements disponibles, que des mesures de protection supplémentaires à l’aérodrome ou à une partie de celui-ci atténueront l’état de risque accru.
- DORS/2014-153, art. 42
Note marginale :Exigence d’abaisser le niveau
782 Le ministre abaisse au niveau 1 le niveau AVSEC augmenté pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci dès que l’état de risque accru cesse de s’appliquer.
- DORS/2014-153, art. 42
Note marginale :Maintien d’un niveau
783 Le ministre est autorisé à maintenir un niveau AVSEC augmenté pour un aérodrome ou pour toute partie de celui-ci si les critères pour l’augmenter continuent de s’appliquer.
- DORS/2014-153, art. 42
Note marginale :Avis
784 S’il augmente, abaisse ou maintient le niveau AVSEC pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci, le ministre en avise immédiatement l’exploitant de l’aérodrome. L’avis :
a) comprend des renseignements sur l’état de risque accru;
b) précise la date à laquelle il est probable que le niveau AVSEC retourne au niveau 1.
- DORS/2014-153, art. 42
Note marginale :Plusieurs aérodromes
785 Il est entendu que rien dans la présente section n’empêche le ministre d’augmenter, d’abaisser ou de maintenir le niveau AVSEC pour plus d’un aérodrome à la fois.
- DORS/2014-153, art. 42
[
PARTIE 14Textes désignés
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la partie
797 (1) La présente partie permet l’application par des sanctions administratives pécuniaires des dispositions du présent règlement indiquées à l’annexe 4 et des dispositions de toute mesure de sûreté.
Note marginale :Textes désignés de la Loi
(2) Le Règlement sur les textes désignés permet l’application par des sanctions administratives pécuniaires des dispositions de la Loi qui sont indiquées à l’annexe 4 de ce règlement.
Textes désignés
Note marginale :Textes désignés
798 (1) Les textes indiqués à la colonne 1 de l’annexe 4 sont désignés comme textes d’application dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Note marginale :Montants maximaux
(2) Les montants indiqués aux colonnes 2 et 3 de l’annexe 4 représentent les montants maximaux à payer par une personne physique ou une personne morale, selon le cas, au titre d’une contravention aux textes désignés figurant dans la colonne 1.
Note marginale :Désignation des dispositions des mesures de sûreté
799 (1) Les dispositions d’une mesure de sûreté sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Note marginale :Montants maximaux
(2) Le montant maximal à payer au titre d’une contravention à un texte désigné en vertu du paragraphe (1) est :
a) de 5 000 $, dans le cas d’une personne physique;
b) de 25 000 $, dans le cas d’une personne morale.
Avis de contravention
Note marginale :Exigences — avis
800 L’avis mentionné au paragraphe 7.7(1) de la Loi doit :
a) être par écrit;
b) comporter une description des faits reprochés;
c) énoncer que le destinataire de l’avis doit soit payer le montant fixé dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
d) énoncer que le paiement du montant fixé dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
e) énoncer que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
f) énoncer que l’omission par le destinataire de l’avis de verser le montant fixé dans l’avis et de déposer dans le délai imparti une requête en révision auprès du Tribunal vaudra déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.
- DORS/2014-153, art. 43
PARTIE 15Dispositions transitoires
Aérodromes de catégorie 1
Note marginale :Exploitants
801 (1) Les articles 196 et 199 ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 décembre 2014.
Note marginale :Exploitants
(2) Les articles 197 et 198 ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 mars 2015.
Note marginale :Exploitants
(3) Les dispositions ci-après ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 avril 2015 :
a) les articles 115 à 118;
b) l’alinéa 206(1)c).
Note marginale :Exploitants
(4) Les articles 202 et 204 ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 février 2016.
Note marginale :Exploitants
(5) Les dispositions ci-après ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 mai 2016 :
a) les articles 97 et 98;
b) l’article 205;
c) l’alinéa 207(1)b);
d) l’alinéa 208(1)b).
- DORS/2014-153, art. 44
Aérodromes de catégorie 2
Note marginale :Exploitants
802 (1) Les dispositions ci-après ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 avril 2015 :
a) les articles 271 à 274;
b) l’alinéa 367(1)c).
Note marginale :Exploitants
(2) Les articles 365 et 366 ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 avril 2016.
Note marginale :Exploitants
(3) Les dispositions ci-après ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 septembre 2016 :
a) les articles 261 et 262;
b) l’alinéa 368(1)b);
c) l’alinéa 369(1)b).
- DORS/2014-153, art. 44
Aérodromes de catégorie 3
Note marginale :Exploitants
803 (1) Les dispositions ci-après ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 avril 2015 :
a) les articles 426 à 429;
b) l’alinéa 474(1)c).
Note marginale :Exploitants
(2) Les articles 472 et 473 ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 septembre 2016.
Note marginale :Exploitants
(3) Les disposition ci-après ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 mars 2017 :
a) les articles 416 et 417;
b) l’alinéa 475(1)b);
c) l’alinéa 476(1)b).
- DORS/2014-153, art. 44
804 [Abrogé, DORS/2014-153, art. 44]
805 [Abrogé, DORS/2014-153, art. 44]
806 [Abrogé, DORS/2014-153, art. 44]
807 [Abrogé, DORS/2014-153, art. 44]
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