Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (DORS/2011-318)
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PARTIE 6Aérodromes de catégorie 3 (suite)
SECTION 4Personnel et formation (suite)
Personnel de sûreté de l’aérodrome (suite)
Note marginale :Formation d’appoint
427 (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que le personnel de sûreté de l’aérodrome reçoive de la formation d’appoint dans les cas suivants :
a) une modification est apportée aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne ou aux exigences réglementaires et elle concerne les rôles et responsabilités du personnel visant la sûreté de l’aérodrome;
b) une modification est apportée aux mesures de contrôle et à la procédure relatives à la sûreté à l’aérodrome où le personnel est employé et elle concerne les rôles et responsabilités de celui-ci visant la sûreté de l’aérodrome;
c) une nouvelle mesure ou une mesure modifiée doivent être prises par le personnel en réponse à une menace visant la sûreté aérienne ou à une atteinte illicite ou à une tentative d’atteinte illicite à l’aviation civile;
d) un risque important ou une tendance émergente visant la sûreté aérienne sont portés à l’attention de l’exploitant par le ministre et ils concernent les rôles et responsabilités du personnel visant la sûreté de l’aérodrome.
Note marginale :Formation d’appoint
(2) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que tout membre du personnel de sûreté de l’aérodrome reçoive de la formation d’appoint lorsque le ministre ou l’exploitant relève une insuffisance dans le rendement du membre lors de l’exécution des mesures de contrôle, ou du suivi de la procédure relative à la sûreté, à l’aérodrome.
Note marginale :Éléments de la formation
(3) La formation d’appoint comprend :
a) l’examen de tout élément de la formation initiale se rapportant au cas qui est prévu aux paragraphes (1) ou (2) et qui a donné lieu à la formation d’appoint;
b) l’enseignement et l’évaluation portant sur ce cas.
- DORS/2014-153, art. 30
Note marginale :Formation sur le tas
428 Si, à un aérodrome, la formation initiale ou la formation d’appoint du personnel de sûreté de l’aérodrome comprend de la formation sur le tas, l’exploitant de l’aérodrome veille à ce que la personne qui donne la formation sur le tas ait reçu cette même formation ou possède une expérience de travail substantielle, à un aérodrome énuméré aux annexes 1, 2 ou 3, en tant que membre du personnel de sûreté de l’aérodrome.
- DORS/2014-153, art. 30
Note marginale :Dossiers de formation
429 (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que, pour chaque personne physique qui reçoit de la formation conformément aux articles 426 ou 427, il y ait un dossier de formation qui comprend :
a) le groupe d’employés ou d’entrepreneurs de la personne, le cas échéant, et la description de ses rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome;
b) la description de toute la formation que la personne a reçue conformément aux articles 426 ou 427;
c) les résultats des évaluations de toute la formation que la personne a reçue conformément aux articles 426 ou 427.
Note marginale :Conservation des dossiers
(2) Il conserve le dossier de formation au moins deux ans.
Note marginale :Accès ministériel
(3) Il le met à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.
- DORS/2014-153, art. 30
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SECTION 5Facilitation du contrôle
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la section
431 La présente section énonce les exigences visant la facilitation des opérations de contrôle à un aérodrome.
- DORS/2012-48, art. 26
Contrôle des passagers
Note marginale :Installations pour le contrôle des passagers
432 L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour des points de contrôle des passagers et au moins une installation pour le contrôle des passagers en privé.
- DORS/2012-48, art. 26
- DORS/2014-153, art. 31
Note marginale :Avis relatifs aux fausses déclarations
433 (1) L’exploitant d’un aérodrome affiche à chaque point de contrôle des passagers un avis qui interdit à toute personne à l’aérodrome de faire de fausses déclarations en prétendant :
a) qu’elle a en sa possession une arme, une substance explosive, un engin incendiaire ou un autre article qui pourrait être utilisé pour compromettre la sûreté d’un aérodrome ou d’un aéronef ou qu’un tel objet se trouve dans les biens en sa possession ou sous sa garde ou dans les biens qu’elle a présentés ou est en voie de présenter pour le contrôle ou le transport;
b) qu’une autre personne qui se trouve à un aérodrome ou est à bord d’un aéronef a en sa possession une arme, une substance explosive, un engin incendiaire ou un autre article qui pourrait être utilisé pour compromettre la sûreté d’un aérodrome ou d’un aéronef ou qu’un tel objet se trouve dans les biens en la possession ou sous la garde de cette autre personne ou dans les biens que cette autre personne a présentés ou est en voie de présenter pour le contrôle ou le transport.
Note marginale :Langues officielles
(2) L’avis doit être clairement visible et être dans au moins les deux langues officielles.
- DORS/2012-48, art. 26
- DORS/2014-153, art. 31
Avis aux non-passagers
Note marginale :Avis — liquides, aérosols ou gels
434 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les non-passagers qui entrent dans des zones stériles soient avisés de toute restriction visant la possession de liquides, d’aérosols ou de gels dans les zones stériles.
- DORS/2012-48, art. 26
Contrôle des bagages enregistrés
Note marginale :Installations pour le contrôle des bagages enregistrés
435 L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour le contrôle des bagages enregistrés et des bagages destinés à devenir des bagages enregistrés.
- DORS/2012-48, art. 26
- DORS/2014-153, art. 32
Systèmes de manutention des bagages
Note marginale :Modification interdite sans consentement
436 Si l’exploitant d’un aérodrome est responsable d’un système de manutention des bagages, il lui est interdit d’y effectuer toute modification qui peut avoir une incidence sur les opérations de contrôle à moins que l’ACSTA n’y consente.
- DORS/2012-48, art. 26
SECTION 6Mesures de contrôle de l’accès
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la section
437 La présente section prévoit le cadre réglementaire visant la protection des zones délicates pour la sûreté aux aérodromes.
Panneaux
Note marginale :Exigences visant les panneaux
438 (1) L’exploitant d’un aérodrome installe des panneaux sur le côté extérieur de chaque point d’accès aux zones réglementées et de chaque enceinte de sûreté. Les panneaux sont conformes aux exigences suivantes :
a) ils sont au moins dans les deux langues officielles;
b) ils indiquent que les zones réglementées sont des zones réglementées;
c) ils indiquent que l’accès aux zones est restreint aux personnes autorisées.
Note marginale :Panneaux sur les enceintes de sûreté
(2) La distance entre les panneaux installés sur une enceinte de sûreté est d’au plus 150 m.
- DORS/2012-48, art. 27
Points d’accès aux zones réglementées
Note marginale :Système de contrôle de l’accès
439 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que chaque point d’accès aux zones réglementées qui permet l’accès à une zone réglementée à partir d’une zone non réglementée soit muni d’un système de contrôle de l’accès comportant au moins un des éléments suivants :
a) la surveillance par une personne autorisée par l’exploitant de l’aérodrome à contrôler l’accès aux zones réglementées;
b) un dispositif de verrouillage manuel;
c) un dispositif automatisé de contrôle d’accès.
- DORS/2012-48, art. 28
Note marginale :Passerelle d’embarquement des passagers
440 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que chaque point d’accès aux zones réglementées qui est situé entre une aérogare et une passerelle d’embarquement des passagers soit muni d’une porte verrouillable.
- DORS/2012-48, art. 28
Note marginale :Interdiction
441 Il est interdit à toute personne d’entrer dans une zone réglementée à un aérodrome, sauf par un point d’accès aux zones réglementées.
Systèmes de manutention des bagages
Note marginale :Empêcher l’accès non autorisé
442 L’exploitant d’un aérodrome prend des mesures afin d’empêcher l’accès non autorisé aux systèmes de manutention des bagages qui sont situés dans une zone réglementée.
- DORS/2012-48, art. 29
Portes, barrières, sorties d’urgence et autres dispositifs
Note marginale :Obligation de fermer et de verrouiller — exploitant
443 (1) L’exploitant d’un aérodrome ferme et verrouille toute porte, toute barrière ou tout autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a la garde et la responsabilité de la porte, de la barrière ou du dispositif;
b) la porte, la barrière ou le dispositif permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
Note marginale :Système pour sorties d’urgence
(2) Il établit, sur une sortie d’urgence ou près de celle-ci, un système qui empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à une zone réglementée si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a la garde et la responsabilité de la sortie d’urgence;
b) la sortie d’urgence permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
Note marginale :Obligation de fermer et de verrouiller — partenaires et locataires
444 (1) Tout partenaire de la première ligne de sûreté, ou tout locataire autre qu’un partenaire de la première ligne de sûreté, à un aérodrome ferme et verrouille toute porte, toute barrière ou tout autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le partenaire ou locataire a la garde et la responsabilité de la porte, de la barrière ou du dispositif;
b) la porte, la barrière ou le dispositif permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
Note marginale :Système pour sorties d’urgence
(2) Tout partenaire de la première ligne de sûreté qui occupe une zone sur la première ligne de sûreté d’un aérodrome établit, sur une sortie d’urgence ou près de celle-ci, un système qui empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à une zone réglementée si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a la garde et la responsabilité de la sortie d’urgence;
b) la sortie d’urgence permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
Note marginale :Utilisation ou garde temporaire
445 Toute personne à un aérodrome qui temporairement utilise ou garde une porte, une barrière ou un dispositif permettant l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à la zone réglementée ou d’en sortir.
Note marginale :Point d’accès aux zones réglementées non contrôlé
446 Sauf si une personne autorisée contrôle l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée à un aérodrome, toute personne qui entre dans la zone réglementée ou en sort est tenue :
a) de verrouiller la porte, la barrière ou le dispositif permettant l’accès à la zone réglementée ou la sortie de celle-ci;
b) d’empêcher l’accès à la zone réglementée ou la sortie de celle-ci par toute personne non autorisée pendant que la porte, la barrière ou le dispositif sont ouverts ou non verrouillés.
Note marginale :Empêcher le verrouillage
447 Il est interdit à toute personne à un aérodrome d’empêcher que soient verrouillés une porte, une barrière ou un autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, permettant l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
Note marginale :Sorties d’urgence
448 Il est interdit à toute personne à un aérodrome d’ouvrir une porte qui est désignée comme sortie d’urgence et qui est un point d’accès aux zones réglementées, sauf dans les cas suivants :
a) elle est autorisée par l’exploitant de l’aérodrome à l’ouvrir;
b) il y a une urgence.
Accès non autorisé
Note marginale :Interdiction
449 (1) Il est interdit d’entrer ou de demeurer sans autorisation dans une partie d’un aérodrome à toute personne qui a reçu un avis, que ce soit oralement, par écrit ou au moyen d’un panneau, indiquant que l’accès à cette partie est interdit ou restreint aux personnes autorisées.
Note marginale :Zones réglementées
(2) L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée si les exigences des sections 6 et 7 sont respectées.
Note marginale :Zones qui ne sont pas destinées au public autres que des zones réglementées
(3) L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une partie de l’aérodrome qui n’est pas destinée au public mais qui n’est pas une zone réglementée si la sécurité de l’aérodrome, des personnes à l’aérodrome et des aéronefs n’est pas compromise.
Note marginale :Zones qui ne sont pas destinées au public autres que des zones réglementées
(4) Tout locataire à un aérodrome ayant l’utilisation d’une partie d’un aérodrome qui n’est pas destinée au public mais qui n’est pas une zone réglementée, ou ayant la responsabilité de cette partie, peut permettre à toute personne d’y entrer ou d’y demeurer si la sécurité de l’aérodrome, des personnes à l’aérodrome et des aéronefs n’est pas compromise.
- DORS/2014-153, art. 33
Inspecteurs
Note marginale :Exigence — permettre l’accès
450 L’exploitant d’un aérodrome permet à un inspecteur qui agit dans le cadre de son emploi et qui présente sa pièce d’identité officielle d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée.
- DORS/2012-48, art. 30
SECTION 7Documents d’autorisation
Note marginale :Aperçu de la section
451 La présente section prévoit les dispositions concernant les documents d’autorisation.
- DORS/2012-48, art. 31
Note marginale :Liste des documents
452 (1) Seuls les documents ci-après sont des documents d’autorisation à un aérodrome :
a) le laissez-passer de zone réglementée;
a.1) la carte d’identité de zone réglementée;
b) la carte d’embarquement, le billet ou tout autre document accepté par un transporteur aérien qui confirme le statut du titulaire en tant que passager pour un vol et qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;
c) le formulaire d’escorte de passager qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;
d) le laissez-passer pour un salon d’honneur ou une salle de conférence qui est délivré par un transporteur aérien et qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;
e) le document délivré ou approuvé par l’exploitant de l’aérodrome conformément à une mesure de sûreté.
Note marginale :Licence de pilote
(2) La licence de pilote délivrée sous le régime du Règlement de l’aviation canadien est un document d’autorisation pour les zones réglementées utilisées par l’aviation générale si son titulaire est aussi titulaire d’un certificat médical valide de la catégorie propre à la licence et si, selon le cas :
a) il agit dans le cadre de son emploi;
b) il a besoin d’avoir accès à un aéronef dont il est le propriétaire ou qu’il exploite.
- DORS/2012-48, art. 31
- DORS/2014-153, art. 34
- DORS/2016-39, art. 2
SECTION 7.1Mesures supplémentaires de contrôle de l’accès
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la section
452.01 La présente section prévoit les exigences visant les mesures supplémentaires de contrôle de l’accès, y compris les exigences visant le système de vérification de l’identité visé à l’article 56.
- DORS/2016-39, art. 3
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