Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (DORS/2011-318)
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PARTIE 6Aérodromes de catégorie 3 (suite)
SECTION 6Mesures de contrôle de l’accès
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la section
437 La présente section prévoit le cadre réglementaire visant la protection des zones délicates pour la sûreté aux aérodromes.
Panneaux
Note marginale :Exigences visant les panneaux
438 (1) L’exploitant d’un aérodrome installe des panneaux sur le côté extérieur de chaque point d’accès aux zones réglementées et de chaque enceinte de sûreté. Les panneaux sont conformes aux exigences suivantes :
a) ils sont au moins dans les deux langues officielles;
b) ils indiquent que les zones réglementées sont des zones réglementées;
c) ils indiquent que l’accès aux zones est restreint aux personnes autorisées.
Note marginale :Panneaux sur les enceintes de sûreté
(2) La distance entre les panneaux installés sur une enceinte de sûreté est d’au plus 150 m.
- DORS/2012-48, art. 27
Points d’accès aux zones réglementées
Note marginale :Système de contrôle de l’accès
439 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que chaque point d’accès aux zones réglementées qui permet l’accès à une zone réglementée à partir d’une zone non réglementée soit muni d’un système de contrôle de l’accès comportant au moins un des éléments suivants :
a) la surveillance par une personne autorisée par l’exploitant de l’aérodrome à contrôler l’accès aux zones réglementées;
b) un dispositif de verrouillage manuel;
c) un dispositif automatisé de contrôle d’accès.
- DORS/2012-48, art. 28
Note marginale :Passerelle d’embarquement des passagers
440 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que chaque point d’accès aux zones réglementées qui est situé entre une aérogare et une passerelle d’embarquement des passagers soit muni d’une porte verrouillable.
- DORS/2012-48, art. 28
Note marginale :Interdiction
441 Il est interdit à toute personne d’entrer dans une zone réglementée à un aérodrome, sauf par un point d’accès aux zones réglementées.
Systèmes de manutention des bagages
Note marginale :Empêcher l’accès non autorisé
442 L’exploitant d’un aérodrome prend des mesures afin d’empêcher l’accès non autorisé aux systèmes de manutention des bagages qui sont situés dans une zone réglementée.
- DORS/2012-48, art. 29
Portes, barrières, sorties d’urgence et autres dispositifs
Note marginale :Obligation de fermer et de verrouiller — exploitant
443 (1) L’exploitant d’un aérodrome ferme et verrouille toute porte, toute barrière ou tout autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a la garde et la responsabilité de la porte, de la barrière ou du dispositif;
b) la porte, la barrière ou le dispositif permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
Note marginale :Système pour sorties d’urgence
(2) Il établit, sur une sortie d’urgence ou près de celle-ci, un système qui empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à une zone réglementée si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a la garde et la responsabilité de la sortie d’urgence;
b) la sortie d’urgence permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
Note marginale :Obligation de fermer et de verrouiller — partenaires et locataires
444 (1) Tout partenaire de la première ligne de sûreté, ou tout locataire autre qu’un partenaire de la première ligne de sûreté, à un aérodrome ferme et verrouille toute porte, toute barrière ou tout autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le partenaire ou locataire a la garde et la responsabilité de la porte, de la barrière ou du dispositif;
b) la porte, la barrière ou le dispositif permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
Note marginale :Système pour sorties d’urgence
(2) Tout partenaire de la première ligne de sûreté qui occupe une zone sur la première ligne de sûreté d’un aérodrome établit, sur une sortie d’urgence ou près de celle-ci, un système qui empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à une zone réglementée si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a la garde et la responsabilité de la sortie d’urgence;
b) la sortie d’urgence permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
Note marginale :Utilisation ou garde temporaire
445 Toute personne à un aérodrome qui temporairement utilise ou garde une porte, une barrière ou un dispositif permettant l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à la zone réglementée ou d’en sortir.
Note marginale :Point d’accès aux zones réglementées non contrôlé
446 Sauf si une personne autorisée contrôle l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée à un aérodrome, toute personne qui entre dans la zone réglementée ou en sort est tenue :
a) de verrouiller la porte, la barrière ou le dispositif permettant l’accès à la zone réglementée ou la sortie de celle-ci;
b) d’empêcher l’accès à la zone réglementée ou la sortie de celle-ci par toute personne non autorisée pendant que la porte, la barrière ou le dispositif sont ouverts ou non verrouillés.
Note marginale :Empêcher le verrouillage
447 Il est interdit à toute personne à un aérodrome d’empêcher que soient verrouillés une porte, une barrière ou un autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, permettant l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
Note marginale :Sorties d’urgence
448 Il est interdit à toute personne à un aérodrome d’ouvrir une porte qui est désignée comme sortie d’urgence et qui est un point d’accès aux zones réglementées, sauf dans les cas suivants :
a) elle est autorisée par l’exploitant de l’aérodrome à l’ouvrir;
b) il y a une urgence.
Accès non autorisé
Note marginale :Interdiction
449 (1) Il est interdit d’entrer ou de demeurer sans autorisation dans une partie d’un aérodrome à toute personne qui a reçu un avis, que ce soit oralement, par écrit ou au moyen d’un panneau, indiquant que l’accès à cette partie est interdit ou restreint aux personnes autorisées.
Note marginale :Zones réglementées
(2) L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée si les exigences des sections 6 et 7 sont respectées.
Note marginale :Zones qui ne sont pas destinées au public autres que des zones réglementées
(3) L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une partie de l’aérodrome qui n’est pas destinée au public mais qui n’est pas une zone réglementée si la sécurité de l’aérodrome, des personnes à l’aérodrome et des aéronefs n’est pas compromise.
Note marginale :Zones qui ne sont pas destinées au public autres que des zones réglementées
(4) Tout locataire à un aérodrome ayant l’utilisation d’une partie d’un aérodrome qui n’est pas destinée au public mais qui n’est pas une zone réglementée, ou ayant la responsabilité de cette partie, peut permettre à toute personne d’y entrer ou d’y demeurer si la sécurité de l’aérodrome, des personnes à l’aérodrome et des aéronefs n’est pas compromise.
- DORS/2014-153, art. 33
Inspecteurs
Note marginale :Exigence — permettre l’accès
450 L’exploitant d’un aérodrome permet à un inspecteur qui agit dans le cadre de son emploi et qui présente sa pièce d’identité officielle d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée.
- DORS/2012-48, art. 30
SECTION 7Documents d’autorisation
Note marginale :Aperçu de la section
451 La présente section prévoit les dispositions concernant les documents d’autorisation.
- DORS/2012-48, art. 31
Note marginale :Liste des documents
452 (1) Seuls les documents ci-après sont des documents d’autorisation à un aérodrome :
a) le laissez-passer de zone réglementée;
a.1) la carte d’identité de zone réglementée;
b) la carte d’embarquement, le billet ou tout autre document accepté par un transporteur aérien qui confirme le statut du titulaire en tant que passager pour un vol et qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;
c) le formulaire d’escorte de passager qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;
d) le laissez-passer pour un salon d’honneur ou une salle de conférence qui est délivré par un transporteur aérien et qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;
e) le document délivré ou approuvé par l’exploitant de l’aérodrome conformément à une mesure de sûreté.
Note marginale :Licence de pilote
(2) La licence de pilote délivrée sous le régime du Règlement de l’aviation canadien est un document d’autorisation pour les zones réglementées utilisées par l’aviation générale si son titulaire est aussi titulaire d’un certificat médical valide de la catégorie propre à la licence et si, selon le cas :
a) il agit dans le cadre de son emploi;
b) il a besoin d’avoir accès à un aéronef dont il est le propriétaire ou qu’il exploite.
- DORS/2012-48, art. 31
- DORS/2014-153, art. 34
- DORS/2016-39, art. 2
SECTION 7.1Mesures supplémentaires de contrôle de l’accès
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la section
452.01 La présente section prévoit les exigences visant les mesures supplémentaires de contrôle de l’accès, y compris les exigences visant le système de vérification de l’identité visé à l’article 56.
- DORS/2016-39, art. 3
Système de vérification de l’identité
Note marginale :Communication de renseignements
452.02 (1) L’exploitant d’un aérodrome est autorisé à communiquer au ministre ou à l’ACSTA tout renseignement nécessaire au bon fonctionnement du système de vérification de l’identité.
Note marginale :Protection de l’identité
(2) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de communiquer à l’ACSTA l’identité du demandeur ou du titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée, sauf s’il permet à l’ACSTA d’accéder à ses bases de données pour effectuer l’entretien ou la réparation du système de vérification de l’identité et si l’accès par l’ACSTA à l’identité de la personne est accessoire à l’entretien ou à la réparation.
- DORS/2016-39, art. 3
Renseignements qui doivent figurer sur une carte d’identité de zone réglementée
Note marginale :Renseignements exigés
452.03 (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les renseignements ci-après figurent sur chaque carte d’identité de zone réglementée qu’il délivre :
a) les nom et prénom du titulaire de la carte d’identité de zone réglementée;
b) [Abrogé, DORS/2022-92, art. 23]
c) une photographie de son visage vu de face;
d) la date d’expiration de la carte;
e) le nom de l’aérodrome où la carte est délivrée;
f) le nom de l’employeur du titulaire, si celui-ci n’a qu’un employeur;
g) les termes « employeur multiple » et « multi-employer », si le titulaire a plus d’un employeur.
h) [Abrogé, DORS/2022-92, art. 23]
i) [Abrogé, DORS/2022-92, art. 23]
Note marginale :Date d’expiration
(2) Une carte d’identité de zone réglementée, y compris celle délivrée à une personne qui a besoin d’avoir accès à des zones réglementées à plus d’un aérodrome, expire au plus tard cinq ans après la date de sa délivrance ou, si celle-ci est antérieure, à la date d’expiration de l’habilitation de sécurité du titulaire de la carte.
(3) [Abrogé, DORS/2022-92, art. 23]
Note marginale :Langues officielles
(4) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que tout renseignement qui figure sur une carte d’identité de zone réglementée soit dans les deux langues officielles.
- DORS/2016-39, art. 3
- DORS/2022-92, art. 23
Délivrance des cartes d’identité de zone réglementée
Note marginale :Critères de délivrance
452.04 (1) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer une carte d’identité de zone réglementée à une personne à moins qu’elle ne réponde aux conditions suivantes :
a) elle présente par écrit une demande;
b) elle est parrainée par écrit par son employeur;
c) elle possède une habilitation de sécurité;
d) elle consent par écrit à la collecte, à l’utilisation, à la conservation, à la communication et à la destruction des renseignements pour l’application de la présente section;
e) elle confirme l’exactitude des renseignements qui figurent sur la carte.
Note marginale :Exigence — activation
(2) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer à une personne une carte d’identité de zone réglementée à moins qu’elle n’ait été activée.
- DORS/2016-39, art. 3
Note marginale :Faux renseignements
452.05 Il est interdit à toute personne de fournir de faux renseignements en vue d’obtenir une carte d’identité de zone réglementée.
- DORS/2016-39, art. 3
Note marginale :Parrainage
452.06 Il est interdit à tout employeur :
a) de parrainer un employé qui n’a pas besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de son emploi;
b) de parrainer sciemment un employé pour plus d’une carte d’identité de zone réglementée à la fois.
- DORS/2016-39, art. 3
Note marginale :Délivrance de plusieurs cartes
452.07 Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer à une personne plus d’une carte d’identité de zone réglementée à la fois.
- DORS/2016-39, art. 3
Note marginale :Remplacement des cartes
452.08 Avant de remplacer une carte d’identité de zone réglementée qui est perdue ou volée ou qui ne fonctionne pas, l’exploitant d’un aérodrome s’assure, à la fois :
a) que la personne qui demande une carte de remplacement est le titulaire de la carte qui est perdue ou volée ou qui ne fonctionne pas;
b) que la personne possède encore une habilitation de sécurité.
- DORS/2016-39, art. 3
Note marginale :Exigence — renseignements
452.09 Avant de recueillir des renseignements auprès d’un demandeur en application de la présente section, l’exploitant d’un aérodrome porte à l’attention de celui-ci les fins pour lesquelles ils sont recueillis, ainsi que la manière dont ils seront utilisés, conservés, communiqués et détruits.
- DORS/2016-39, art. 3
Note marginale :Collecte de renseignements
452.1 (1) Afin de créer la carte d’identité de zone réglementée d’un demandeur, l’exploitant d’un aérodrome recueille les renseignements suivants auprès de celui-ci :
a) ses nom et prénom;
b) sa taille;
c) une photographie de son visage vu de face;
d) les images de ses empreintes digitales et de son iris;
e) le nom de son employeur;
f) son emploi.
Note marginale :Destruction d’images et de modèles biométriques
(2) Il détruit, immédiatement après la délivrance de la carte d’identité de zone réglementée, toutes les images d’empreintes digitales et d’iris qu’il a recueillies auprès du demandeur et tout modèle biométrique qui a été créé à partir de celles-ci et qui n’a pas été stocké sur la carte.
- DORS/2016-39, art. 3
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