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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (DORS/2011-318)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures

PARTIE 6Aérodromes de catégorie 3 (suite)

SECTION 8Programmes de sûreté aéroportuaire (suite)

Exigences qui s’appliquent seulement lorsque l’annexe 3 a été modifiée ou qu’un arrêté ministériel a été pris : Évaluations des risques visant la sûreté aéroportuaire et plans stratégiques de sûreté aéroportuaire (suite)

Note marginale :Exigence de présenter

 L’exploitant d’un aérodrome présente au ministre pour approbation son plan stratégique de sûreté aéroportuaire.

  • DORS/2014-153, art. 35

Note marginale :Exigence de mettre en oeuvre

 L’exploitant d’un aérodrome met en oeuvre sa stratégie de gestion du risque dès que son plan stratégique de sûreté aéroportuaire est approuvé.

  • DORS/2014-153, art. 35

Note marginale :Approbation du plan

 Le ministre approuve le plan stratégique de sûreté aéroportuaire qui lui est présenté par l’exploitant d’un aérodrome si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le plan est conforme aux exigences de l’article 466;

  • b) il a fait l’objet d’un examen par un membre de la direction de l’organisation de l’exploitant qui est responsable de la sûreté;

  • c) il est susceptible de permettre à l’exploitant de se préparer dans l’éventualité d’atteintes illicites et de tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, de détecter et de prévenir les atteintes illicites et les tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, et d’intervenir et de voir à la récupération à la suite de telles atteintes ou tentatives d’atteintes;

  • d) la stratégie de gestion du risque est proportionnelle aux risques dont elle traite;

  • e) l’exploitant a tenu compte des conseils de son comité de sûreté ou de l’autre groupe de travail ou forum;

  • f) il n’a pas omis de risques visant la sûreté aérienne qui pourraient avoir une incidence sur l’exploitation de l’aérodrome;

  • g) le plan peut être mis en oeuvre sans compromettre la sûreté aérienne.

  • DORS/2014-153, art. 35

Note marginale :Modifications

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome peut modifier son plan stratégique de sûreté aéroportuaire en tout temps, mais il est tenu de le modifier dans les cas suivants :

    • a) le plan ne correspond pas à son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire la plus récente;

    • b) le ministre l’informe qu’il y a un changement dans le contexte de la menace qui pourrait donner lieu à un nouveau risque de moyen à élevé ou à un risque de moyen à élevé qui n’a pas été traité;

    • c) il l’informe que sa stratégie de gestion des risques n’est pas proportionnelle à un risque de moyen à élevé prévu à son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire;

    • d) l’exploitant décèle une lacune dans le plan.

  • Note marginale :Documentation — stratégie de gestion du risque

    (2) S’il modifie sa stratégie de gestion du risque, l’exploitant de l’aérodrome documente ce qui suit :

    • a) les raisons de la modification;

    • b) les facteurs pris en compte au moment d’effectuer la modification.

  • Note marginale :Documentation — plan stratégique de sûreté aéroportuaire

    (3) S’il modifie son plan stratégique de sûreté aéroportuaire, l’exploitant de l’aérodrome documente ce qui suit :

    • a) les raisons de la modification;

    • b) les facteurs pris en compte au moment d’effectuer la modification.

  • Note marginale :Présentation d’une modification

    (4) S’il modifie son plan stratégique de sûreté aéroportuaire, l’exploitant de l’aérodrome présente dès que possible la modification au ministre pour approbation.

  • Note marginale :Approbation

    (5) Le ministre approuve une modification si :

    • a) dans le cas d’une modification du résumé exigé par l’alinéa 466a), les conditions prévues aux alinéas 470a) à c) ont été respectées;

    • b) dans le cas d’une modification de la stratégie de gestion du risque exigée par l’alinéa 466b), les conditions prévues à l’article​ 470 ont été respectées.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (6) S’il modifie sa stratégie de gestion du risque, l’exploitant d’un aérodrome met en oeuvre la version modifiée de sa stratégie une fois qu’elle est approuvée par le ministre.

  • DORS/2014-153, art. 35

Répertoire de mesures de protection supplémentaires

Note marginale :Exigence d’établir

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome établit un répertoire de mesures de protection supplémentaires qui sont, à la fois :

    • a) conçues pour atténuer de manière progressive les états de risque accru;

    • b) compatibles avec ses pouvoirs et obligations juridiques.

  • Note marginale :Exigences visant le répertoire

    (2) Le répertoire de mesures de protection supplémentaires :

    • a) décrit, selon le type d’activité et l’endroit, les mesures de protection en place à l’aérodrome à l’égard des conditions d’exploitation AVSEC 1;

    • b) permet de choisir rapidement des mesures de protection supplémentaires selon le type d’activité ou l’endroit;

    • c) indique les personnes et organismes qui sont responsables de la mise en oeuvre de chaque mesure de protection supplémentaire.

  • Note marginale :Types d’activités

    (3) Pour l’application des alinéas (2)a) et b), les types d’activité comprennent :

    • a) les mesures de contrôle de l’accès;

    • b) la surveillance et les patrouilles;

    • c) les communications;

    • d) les autres mesures de contrôle opérationnel.

  • Note marginale :Endroits

    (4) Pour l’application des alinéas (2)a) et b), les endroits comprennent :

    • a) les parties de l’aérodrome destinées au public;

    • b) les parties de l’aérodrome qui ne sont pas destinées au public mais qui ne sont pas des zones réglementées;

    • c) les zones réglementées.

  • DORS/2014-153, art. 35

Note marginale :Exigence de présenter

 L’exploitant d’un aérodrome présente au ministre pour approbation son répertoire de mesures de protection supplémentaires.

  • DORS/2014-153, art. 35

Note marginale :Approbation

 Le ministre approuve le répertoire de mesures de protection supplémentaires qui lui est présenté par l’exploitant d’un aérodrome si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le répertoire est conforme aux exigences de l’article 472;

  • b) il a fait l’objet d’un examen par un membre de la direction de l’organisation de l’exploitant qui est responsable de la sûreté;

  • c) les mesures de protection supplémentaires peuvent être rapidement et systématiquement mises en oeuvre;

  • d) elles sont compatibles avec les droits et libertés existants;

  • e) elles peuvent être mises en oeuvre sans compromettre la sûreté aérienne.

  • DORS/2014-153, art. 35

Note marginale :Modifications

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome peut modifier son répertoire de mesures de protection supplémentaires en tout temps, mais il est tenu de le modifier dans les cas suivants :

    • a) le ministre l’informe qu’il y a un changement dans le contexte de la menace qui exige l’ajout ou la suppression de mesures de protection supplémentaires;

    • b) l’exploitant décèle une lacune dans le répertoire;

    • c) une modification est apportée aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne ou aux exigences réglementaires et cette modification a une incidence sur les mesures de protection supplémentaires.

  • Note marginale :Présentation d’une modification

    (2) S’il modifie son répertoire de mesures supplémentaires, l’exploitant de l’aérodrome présente dès que possible la modification au ministre pour approbation.

  • Note marginale :Approbation

    (3) Le ministre approuve la modification si les conditions prévues à l’article 473.1 continuent d’être respectées.

  • DORS/2014-153, art. 35

Plans d’urgence

Note marginale :Exigences du plan

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome établit un plan d’urgence qui prévoit la procédure d’intervention à suivre à l’aérodrome pour des interventions coordonnées dans les urgences suivantes :

    • a) les alertes à la bombe;

    • b) les détournements d’aéronefs;

    • c) les autres cas d’atteintes illicites à l’aviation civile.

  • Note marginale :Procédure d’intervention

    (2) La procédure d’intervention :

    • a) prévoit, en détail, les mesures à prendre par les employés et les entrepreneurs de l’exploitant de l’aérodrome et indique les responsabilités des autres personnes ou des autres organismes concernés, y compris, selon le cas, la police, les fournisseurs de services d’urgence, les transporteurs aériens, le personnel du centre de coordination des urgences et le personnel de la tour de contrôle ou de la station d’information de vol;

    • b) comprend la procédure détaillée pour l’évacuation des aérogares;

    • c) comprend la procédure détaillée pour la fouille des aérogares;

    • d) comprend la procédure détaillée pour la manipulation et la neutralisation des bombes présumées;

    • e) comprend la procédure détaillée pour la rétention au sol de tout aéronef visé par une alerte à la bombe ou un détournement.

  • DORS/2012-48, art. 33
  • DORS/2014-153, art. 35

Exercices de sûreté

Note marginale :Exercices de sûreté fondés sur les opérations

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome tient, au moins une fois tous les quatre ans, un exercice de sûreté fondé sur les opérations qui :

    • a) met à l’essai l’efficacité de son plan d’urgence en réponse à une atteinte illicite à l’aviation civile et requiert la participation des personnes et des organismes visés dans ce plan;

    • b) met à l’essai l’efficacité de mesures de protection supplémentaires qu’il choisit parmi celles figurant dans son répertoire de mesures de protection supplémentaires.

  • Note marginale :Équivalence

    (2) Si le ministre augmente le niveau AVSEC pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci en réponse à un incident visant la sûreté aérienne, la mise en oeuvre de mesures de protection supplémentaires par l’exploitant de l’aérodrome est considérée, pour l’application du paragraphe (1), comme l’équivalent de la tenue d’un exercice de sûreté fondé sur les opérations.

  • DORS/2012-48, art. 33
  • DORS/2014-153, art. 35

Note marginale :Exercices de sûreté fondés sur la discussion

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome tient, au moins une fois par an, un exercice de sûreté fondé sur la discussion qui :

    • a) met à l’essai l’efficacité de son plan d’urgence en réponse à une atteinte illicite à l’aviation civile et requiert la participation des personnes et des organismes visés dans ce plan;

    • b) met à l’essai l’efficacité de mesures de protection supplémentaires qu’il choisit parmi celles figurant dans son répertoire de mesures de protection supplémentaires.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), l’exploitant d’un aérodrome n’a pas à tenir un exercice de sûreté fondé sur la discussion dans l’année où il tient un exercice de sûreté fondé sur les opérations.

  • DORS/2012-48, art. 33
  • DORS/2014-153, art. 35

Note marginale :Avis

 L’exploitant d’un aérodrome donne au ministre un préavis de soixante jours de tout exercice de sûreté qu’il prévoit tenir.

  • DORS/2014-153, art. 35

Dossiers

Note marginale :Mesures de protection supplémentaires

  •  (1) Chaque fois que des mesures de protection supplémentaires sont mises en oeuvre à un aérodrome pour atténuer un état de risque accru relatif à la sûreté aérienne, son exploitant crée un dossier qui comprend ce qui suit :

    • a) la description des mesures de protection supplémentaires qui ont été mises en oeuvre;

    • b) l’évaluation de l’efficacité de ces mesures de protection supplémentaires;

    • c) la description des mesures prévues pour corriger les lacunes relevées durant la mise en oeuvre de ces mesures de protection supplémentaires.

  • Note marginale :Urgences

    (2) Chaque fois qu’une urgence visée au paragraphe 474(1) survient à un aérodrome, son exploitant crée un dossier qui comprend ce qui suit :

    • a) la description de l’urgence;

    • b) l’évaluation de l’efficacité du plan d’urgence de l’exploitant;

    • c) la description des mesures prévues pour corriger les lacunes relevées durant l’urgence.

  • Note marginale :Exercices

    (3) Chaque fois qu’un exercice de sûreté est tenu à un aérodrome, son exploitant crée un dossier qui comprend ce qui suit :

    • a) les grandes lignes du scénario de l’exercice;

    • b) l’évaluation de l’efficacité de l’exercice;

    • c) la description des mesures prévues pour corriger les lacunes relevées durant l’exercice.

  • DORS/2012-48, art. 33
  • DORS/2014-153, art. 35

Mesures correctives

Note marginale :Mesures correctives

 Sous réserve de l’article 480, l’exploitant d’un aérodrome prend immédiatement des mesures correctives pour faire face à une vulnérabilité qui contribue à un risque accru visant la sûreté aérienne à l’aérodrome et qui, selon le cas :

  • a) est portée à son attention par le ministre;

  • b) est décelée par l’exploitant.

  • DORS/2014-153, art. 35

Note marginale :Plan de mesures correctives

 Si une mesure corrective à prendre par l’exploitant d’un aérodrome en application de l’article 479 comporte une approche par étapes, celui-ci joint, à son programme de sûreté aéroportuaire, un plan de mesures correctives qui prévoit les éléments suivants :

  • a) la nature de la vulnérabilité à traiter;

  • b) une justification de l’approche par étapes;

  • c) un échéancier qui prévoit quand chaque étape du plan sera terminée.

  • DORS/2014-153, art. 35

Partenaires de la première ligne de sûreté

Note marginale :Renseignements fournis à l’exploitant de l’aérodrome

  •  (1) Afin d’appuyer l’établissement et la mise en oeuvre d’un programme de sûreté aéroportuaire par l’exploitant d’un aérodrome, tout partenaire de la première ligne de sûreté à l’aérodrome fournit à l’exploitant, sur préavis raisonnable de celui-ci :

    • a) des renseignements sur les mesures, les procédures et les processus qu’il a mis en place à l’aérodrome pour assurer la sûreté des zones réglementées et empêcher les atteintes à la sûreté à la première ligne de sûreté;

    • b) un document qui :

      • (i) décrit chaque zone sur la première ligne de sûreté de l’aérodrome qu’il occupe,

      • (ii) indique où est situé, dans ces zones, chaque point d’accès aux zones réglementées,

      • (iii) décrit ces points d’accès.

  • Note marginale :Renseignements fournis au ministre

    (2) Il fournit les renseignements et le document au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

  • DORS/2014-153, art. 35

[482 et 483 réservés]

 

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