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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 480 du 2012-01-01 au 2014-06-12 :


Note marginale :Plan de mesures correctives

  •  (1) Si la mesure corrective comporte une approche par étapes, l’exploitant d’un aérodrome joint un plan de mesures correctives à son programme de sûreté aéroportuaire.

  • Note marginale :Exigences — plan

    (2) Le plan de mesures correctives prévoit les éléments suivants :

    • a) la nature du risque visant la sûreté à traiter;

    • b) une justification de l’approche par étapes;

    • c) un échéancier qui prévoit quand chaque étape du plan de mesures correctives sera terminée.


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