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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (DORS/2011-318)

Règlement à jour 2025-05-05; dernière modification 2025-04-01 Versions antérieures

PARTIE 6Aérodromes de catégorie 3 (suite)

SECTION 1Articles interdits (suite)

Disponibilité d’articles interdits

Note marginale :Interdiction — zone stérile

  •  (1) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de permettre que les biens énumérés ou décrits dans la liste générale des articles interdits ou, le cas échéant, dans la liste spécifique des articles interdits soient mis à la disposition des personnes dans une zone stérile.

  • Note marginale :Exception — liquides, aérosols et gels

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des liquides, des aérosols et des gels qui sont mis à la disposition des personnes conformément à une mesure de sûreté.

  • Note marginale :Exceptions — couteaux

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas l’égard des couteaux à lame émoussée et arrondie et des couteaux en plastique qui sont mis à la disposition des clients de concessionnaires avec la permission de l’exploitant de l’aérodrome.

  • DORS/2012-48, art. 25

[406 réservé]

SECTION 2Menaces et incidents

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la section

 La présente section prévoit le cadre réglementaire pour traiter des menaces et des incidents aux aérodromes.

Intervention à la suite de menaces

Note marginale :Zone dont est responsable l’exploitant de l’aérodrome

 L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont il est responsable établit immédiatement s’il y a une menace qui compromet la sûreté de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome.

Note marginale :Zone dont est responsable une autre personne

 L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont est responsable une personne, autre que l’exploitant, qui exerce une activité à l’aérodrome est tenu :

  • a) d’aviser immédiatement cette personne de la nature de la menace;

  • b) d’établir immédiatement s’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aérodrome.

Note marginale :Menaces

 L’exploitant d’un aérodrome qui établit qu’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.

Note marginale :Obligations des autres personnes

 Toute personne, autre qu’une administration de contrôle, qui exerce une activité à un aérodrome et qui est avisée d’une menace contre cet aérodrome est tenue :

  • a) d’aviser immédiatement l’exploitant de l’aérodrome de la nature de la menace;

  • b) d’aider l’exploitant de l’aérodrome à établir s’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aérodrome.

Note marginale :Menaces établies par une autre personne

 Lorsqu’il est établi, en application des alinéas 15b), 409b) ou 411b), qu’il y a une menace qui compromet la sûreté à l’aérodrome, l’exploitant de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.

Transmission de renseignements

Note marginale :Incidents de sûreté

 L’exploitant d’un aérodrome avise immédiatement le ministre lorsque survient l’un ou l’autre des incidents suivants :

  • a) la découverte à l’aérodrome d’une arme, d’une substance explosive ou d’un engin incendiaire qui n’est pas autorisé en vertu du paragraphe 78(2);

  • b) une explosion à l’aérodrome, sauf si l’explosion est reconnue comme étant le résultat d’un accident, de travaux d’excavation, de démolition ou de construction, ou de l’utilisation de feux d’artifice;

  • c) une menace contre l’aérodrome;

  • d) un incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix quel que soit l’endroit à l’aérodrome, sauf aux endroits dont un transporteur aérien est responsable.

Note marginale :Renseignements relatifs aux services aériens commerciaux

 L’exploitant d’un aérodrome avise par écrit le ministre du début de l’exploitation, à une aérogare, de tout nouveau service aérien commercial.

SECTION 3Niveaux AVSEC

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la section

 La présente section prévoit les exigences visant la mise en oeuvre de mesures de protection supplémentaires lorsque surviennent des états de risque accru.

  • DORS/2014-153, art. 28

Exigences visant les niveaux AVSEC

Note marginale :Mesures de protection supplémentaires

 Si le niveau AVSEC est augmenté ou maintenu à un niveau supérieur au niveau 1 pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci, l’exploitant de l’aérodrome prend immédiatement les mesures suivantes :

  • a) établir les mesures de protection supplémentaires qui sont susceptibles d’atténuer l’état de risque accru;

  • b) aviser les personnes et les organismes qui ont des rôles et des responsabilités en matière de sûreté aérienne à l’aérodrome et qui sont touchés par l’état de risque accru;

  • c) mettre en oeuvre les mesures de protection supplémentaires ou continuer de les mettre en oeuvre;

  • d) aviser le ministre des mesures de protection supplémentaires qui sont ou seront mises en oeuvre.

  • DORS/2014-153, art. 28

Note marginale :Avis

 Lorsque le niveau AVSEC est abaissé pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci, l’exploitant de l’aérodrome avise immédiatement les personnes et les organismes qui ont été avisés en application de l’alinéa 416b).

  • DORS/2014-153, art. 28

Note marginale :Pouvoirs et obligations juridiques

 Il est entendu que rien dans le présent règlement n’autorise l’exploitant d’un aérodrome à mettre en oeuvre des mesures de protection supplémentaires qui ne sont pas compatibles avec ses pouvoirs et obligations juridiques.

  • DORS/2014-153, art. 28

[419 et 420 réservés]

SECTION 4Personnel et formation

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la section

 La présente section prévoit les exigences visant le personnel de sûreté de l’aérodrome et les autres personnes à qui sont assignés, à un aérodrome, des rôles et des responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome.

  • DORS/2014-153, art. 75

[422 et 423 réservés]

Responsables de la sûreté

[
  • DORS/2014-153, art. 29
]

Note marginale :Interprétation

 Les responsables de la sûreté d’un aérodrome sont des personnes physiques chargées :

  • a) d’une part, de coordonner et de superviser les mesures de contrôle et la procédure relatives à la sûreté à l’aérodrome;

  • b) d’autre part, d’agir à titre d’intermédiaire principal entre l’exploitant de l’aérodrome et le ministre en ce qui concerne les questions de sûreté, y compris le programme de sûreté aéroportuaire.

Note marginale :Exigence

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome dispose, en tout temps, d’au moins un responsable de la sûreté ou d’un suppléant de celui-ci.

  • Note marginale :Coordonnées

    (2) Il fournit au ministre :

    • a) le nom de chaque responsable de la sûreté et de chaque suppléant;

    • b) les coordonnées pour les joindre en tout temps.

Personnel de sûreté de l’aérodrome

Note marginale :Formation initiale

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les membres du personnel de sûreté de l’aérodrome n’y remplissent que les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome pour lesquels ils ont reçu la formation initiale.

  • Note marginale :Éléments de la formation

    (2) La formation initiale du personnel de sûreté de l’aérodrome comprend l’enseignement et l’évaluation portant sur les sujets ci-après qui concernent ses rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome :

    • a) les instruments internationaux visant la sûreté aérienne, les dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et les exigences réglementaires;

    • b) les mesures de contrôle et la procédure relatives à la sûreté à l’aérodrome où le personnel est employé;

    • c) les systèmes et les équipements à l’aérodrome;

    • d) un aperçu des menaces visant la sûreté aérienne et des atteintes illicites et des tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile;

    • e) la reconnaissance des biens qui sont énumérés ou décrits dans la TP 14628 ou qui présentent un danger immédiat pour la sûreté aérienne;

    • f) les mesures à prendre par le personnel en réponse à une menace visant la sûreté aérienne ou à une atteinte illicite ou à une tentative d’atteinte illicite à l’aviation civile.

  • Note marginale :Droits acquis

    (3) Le personnel de sûreté de l’aérodrome qui est employé à l’aérodrome à la date d’entrée en vigueur du présent article est exempté de la formation initiale portant sur les sujets sur lesquels il a déjà reçu la formation.

  • DORS/2014-153, art. 30

Note marginale :Formation d’appoint

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que le personnel de sûreté de l’aérodrome reçoive de la formation d’appoint dans les cas suivants :

    • a) une modification est apportée aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne ou aux exigences réglementaires et elle concerne les rôles et responsabilités du personnel visant la sûreté de l’aérodrome;

    • b) une modification est apportée aux mesures de contrôle et à la procédure relatives à la sûreté à l’aérodrome où le personnel est employé et elle concerne les rôles et responsabilités de celui-ci visant la sûreté de l’aérodrome;

    • c) une nouvelle mesure ou une mesure modifiée doivent être prises par le personnel en réponse à une menace visant la sûreté aérienne ou à une atteinte illicite ou à une tentative d’atteinte illicite à l’aviation civile;

    • d) un risque important ou une tendance émergente visant la sûreté aérienne sont portés à l’attention de l’exploitant par le ministre et ils concernent les rôles et responsabilités du personnel visant la sûreté de l’aérodrome.

  • Note marginale :Formation d’appoint

    (2) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que tout membre du personnel de sûreté de l’aérodrome reçoive de la formation d’appoint lorsque le ministre ou l’exploitant relève une insuffisance dans le rendement du membre lors de l’exécution des mesures de contrôle, ou du suivi de la procédure relative à la sûreté, à l’aérodrome.

  • Note marginale :Éléments de la formation

    (3) La formation d’appoint comprend :

    • a) l’examen de tout élément de la formation initiale se rapportant au cas qui est prévu aux paragraphes (1) ou (2) et qui a donné lieu à la formation d’appoint;

    • b) l’enseignement et l’évaluation portant sur ce cas.

  • DORS/2014-153, art. 30

Note marginale :Formation sur le tas

 Si, à un aérodrome, la formation initiale ou la formation d’appoint du personnel de sûreté de l’aérodrome comprend de la formation sur le tas, l’exploitant de l’aérodrome veille à ce que la personne qui donne la formation sur le tas ait reçu cette même formation ou possède une expérience de travail substantielle, à un aérodrome énuméré aux annexes 1, 2 ou 3, en tant que membre du personnel de sûreté de l’aérodrome.

  • DORS/2014-153, art. 30

Note marginale :Dossiers de formation

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que, pour chaque personne physique qui reçoit de la formation conformément aux articles 426 ou 427, il y ait un dossier de formation qui comprend :

    • a) le groupe d’employés ou d’entrepreneurs de la personne, le cas échéant, et la description de ses rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome;

    • b) la description de toute la formation que la personne a reçue conformément aux articles 426 ou 427;

    • c) les résultats des évaluations de toute la formation que la personne a reçue conformément aux articles 426 ou 427.

  • Note marginale :Conservation des dossiers

    (2) Il conserve le dossier de formation au moins deux ans.

  • Note marginale :Accès ministériel

    (3) Il le met à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

  • DORS/2014-153, art. 30

[430 réservé]

SECTION 5Facilitation du contrôle

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la section

 La présente section énonce les exigences visant la facilitation des opérations de contrôle à un aérodrome.

  • DORS/2012-48, art. 26

Contrôle des passagers

Note marginale :Installations pour le contrôle des passagers

 L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour des points de contrôle des passagers et au moins une installation pour le contrôle des passagers en privé.

  • DORS/2012-48, art. 26
  • DORS/2014-153, art. 31

Note marginale :Avis relatifs aux fausses déclarations

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome affiche à chaque point de contrôle des passagers un avis qui interdit à toute personne à l’aérodrome de faire de fausses déclarations en prétendant :

    • a) qu’elle a en sa possession une arme, une substance explosive, un engin incendiaire ou un autre article qui pourrait être utilisé pour compromettre la sûreté d’un aérodrome ou d’un aéronef ou qu’un tel objet se trouve dans les biens en sa possession ou sous sa garde ou dans les biens qu’elle a présentés ou est en voie de présenter pour le contrôle ou le transport;

    • b) qu’une autre personne qui se trouve à un aérodrome ou est à bord d’un aéronef a en sa possession une arme, une substance explosive, un engin incendiaire ou un autre article qui pourrait être utilisé pour compromettre la sûreté d’un aérodrome ou d’un aéronef ou qu’un tel objet se trouve dans les biens en la possession ou sous la garde de cette autre personne ou dans les biens que cette autre personne a présentés ou est en voie de présenter pour le contrôle ou le transport.

  • Note marginale :Langues officielles

    (2) L’avis doit être clairement visible et être dans au moins les deux langues officielles.

  • DORS/2012-48, art. 26
  • DORS/2014-153, art. 31

Avis aux non-passagers

Note marginale :Avis — liquides, aérosols ou gels

 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les non-passagers qui entrent dans des zones stériles soient avisés de toute restriction visant la possession de liquides, d’aérosols ou de gels dans les zones stériles.

  • DORS/2012-48, art. 26

Contrôle des bagages enregistrés

Note marginale :Installations pour le contrôle des bagages enregistrés

 L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour le contrôle des bagages enregistrés et des bagages destinés à devenir des bagages enregistrés.

  • DORS/2012-48, art. 26
  • DORS/2014-153, art. 32

Systèmes de manutention des bagages

Note marginale :Modification interdite sans consentement

 Si l’exploitant d’un aérodrome est responsable d’un système de manutention des bagages, il lui est interdit d’y effectuer toute modification qui peut avoir une incidence sur les opérations de contrôle à moins que l’ACSTA n’y consente.

  • DORS/2012-48, art. 26
 

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