Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (DORS/2011-318)
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PARTIE 2Programme de sûreté de l’ACSTA
Exigences du programme de sûreté de l’ACSTA
Note marginale :Exigence — établissement et mise en oeuvre
65 (1) L’ACSTA établit et met en oeuvre un programme de sûreté afin de protéger les renseignements, l’équipement, l’infrastructure des technologies de l’information, les installations et tous autres actifs liés aux opérations de contrôle.
Note marginale :Exigences — programme
(2) Dans le cadre de son programme de sûreté, l’ACSTA est tenue :
a) d’élaborer un énoncé de politique en matière de sûreté qui établit une orientation et un engagement généraux en ce qui concerne la sûreté et qui prévoit les objectifs de sûreté;
b) d’établir et de mettre en oeuvre un programme de sensibilisation à la sûreté qui encourage une culture de vigilance chez ses employés;
c) de réaliser une évaluation des risques visant la sûreté conformément à l’article 69;
d) d’évaluer les renseignements sur les risques et de les diffuser à l’intérieur de son organisation en vue de favoriser la prise de décisions éclairées en matière de sûreté;
e) d’établir un plan stratégique de sûreté conformément à l’article 73;
f) de désigner le responsable de la sûreté visé au paragraphe (3);
g) sous réserve de l’article 31, d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour recevoir, déterminer, conserver, communiquer et éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne dans le but de les protéger contre l’accès non autorisé;
h) d’établir et de mettre en œuvre un processus de réponse aux incidents et aux infractions visant la sûreté.
Note marginale :Responsable de la sûreté
(3) L’ACSTA a, en tout temps, au moins un responsable de la sûreté ou un suppléant de celui-ci qui agit à titre d’intermédiaire principal entre elle et le ministre en ce qui a trait au programme de sûreté.
Note marginale :Documentation
66 (1) L’ACSTA conserve :
a) pendant au moins cinq ans, la documentation relative à son évaluation des risques visant la sûreté et à tout examen de celle-ci;
b) pendant au moins cinq ans, la documentation relative à son plan stratégique de sûreté et à toute modification de celui-ci;
c) pendant au moins deux ans, toute autre documentation relative à son programme de sûreté.
Note marginale :Accès ministériel
(2) Elle met la documentation à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.
Note marginale :Exigence — modification
67 L’ACSTA modifie son programme de sûreté lorsqu’elle décèle un risque visant la sûreté dont le programme ne traite pas.
Comités
Note marginale :Comité consultatif multi-organismes
68 L’ACSTA est un membre actif du comité consultatif multi-organismes d’un aérodrome visé aux articles 196 et 353.
Évaluations des risques visant la sûreté
Note marginale :Évaluations des risques visant la sûreté
69 L’ACSTA dispose d’une évaluation des risques visant la sûreté qui décèle et évalue les risques liés aux renseignements, à l’équipement, à l’infrastructure des technologies de l’information, aux installations et à tous autres actifs liés aux opérations de contrôle et qui comprend les éléments suivants :
a) une évaluation de la menace qui évalue la probabilité que se produise une perturbation des services de contrôle de sûreté par suite d’un accès non autorisé ou d’une atteinte ou d’une tentative d’atteinte illicite;
b) une évaluation de la criticité qui classe par ordre de priorité les renseignements, l’équipement, l’infrastructure des technologies de l’information, les installations et tous autres actifs liés aux opérations de contrôle et qui nécessitent le plus d’être protégés contre les atteintes ou les tentatives d’atteintes illicites;
c) une évaluation de la vulnérabilité qui tient compte de la mesure dans laquelle peuvent être perdus ou endommagés, les renseignements, l’équipement, l’infrastructure des technologies de l’information, les installations et tous autres actifs liés aux opérations de contrôle;
d) une évaluation des incidences qui mesure, à tout le moins, les conséquences d’un incident ou d’un incident potentiel visant le contrôle de sûreté relativement à ce qui suit :
(i) une baisse de la sécurité et de la sûreté publiques,
(ii) des pertes financières et économiques,
(iii) une perte de confiance du public.
Note marginale :Présentation pour approbation
70 (1) L’ACSTA présente son évaluation des risques initiale visant la sûreté au ministre pour approbation.
Note marginale :Présentation — cinq ans
(2) Elle présente au ministre, dans les cinq ans qui suivent la date de l’approbation la plus récente, une nouvelle évaluation des risques visant la sûreté.
Note marginale :Évaluation des risques visant la sûreté — examen annuel
71 (1) L’ACSTA effectue, au moins une fois par année, un examen de son évaluation des risques visant la sûreté.
Note marginale :Évaluation des risques visant la sûreté — autres examens
(2) Elle effectue aussi un examen de son évaluation des risques visant la sûreté dans les cas suivants :
a) elle acquiert de nouveaux équipements, infrastructures des technologies de l’information, installations ou tous autres nouveaux actifs liés aux opérations de contrôle;
b) elle apporte des modifications aux opérations de contrôle de sûreté qui pourraient avoir une incidence sur les renseignements, l’équipement, l’infrastructure des technologies de l’information ou les installations ou sur tous autres actifs liés aux opérations de contrôle;
c) une modification des exigences réglementaires pourrait avoir une incidence sur les renseignements, l’équipement, l’infrastructure des technologies de l’information ou les installations ou sur tous autres actifs liés aux opérations de contrôle;
d) elle décèle une vulnérabilité qui n’est pas traitée dans l’évaluation ou le ministre porte une telle vulnérabilité à son attention.
Note marginale :Équivalence
(3) Il est entendu qu’un examen effectué en application du paragraphe (2) est considéré comme un examen exigé par le paragraphe (1).
Note marginale :Documentation
(4) Lorsqu’elle effectue un examen de son évaluation des risques visant la sûreté, l’ACSTA documente ce qui suit :
a) toute décision de modifier ou non son évaluation ou sa stratégie de gestion du risque;
b) les raisons de la décision;
c) les facteurs pris en compte pour prendre la décision.
Note marginale :Avis
(5) L’ACSTA avise le ministre si, par suite d’un examen de son évaluation des risques visant la sûreté, elle modifie son évaluation :
a) soit pour ajouter un nouveau risque de moyen à élevé;
b) soit pour augmenter ou abaisser le niveau d’un risque dans l’intervalle de moyen à élevé.
Note marginale :Approbation
72 Le ministre approuve l’évaluation des risques visant la sûreté qui lui est présentée par l’ACSTA si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’évaluation est conforme aux exigences de l’article 69;
b) elle a été examinée par un membre de la direction de l’ACSTA qui est responsable de la sûreté;
c) l’ACSTA a tenu compte de tous les renseignements pertinents et disponibles;
d) l’ACSTA n’a pas omis de risques visant la sûreté qui pourraient compromettre les renseignements, l’équipement, l’infrastructure des technologies de l’information, les installations ou tous autres actifs liés aux opérations de contrôle.
Plans stratégiques de sûreté
Note marginale :Plans stratégiques de sûreté
73 (1) L’ACSTA établit un plan stratégique de sûreté qui :
a) résume sa stratégie pour la préparation, la détection, la prévention, l’intervention et la récupération en ce qui concerne les menaces indiquées dans l’évaluation de risques visant la sûreté;
b) comprend une stratégie de gestion du risque qui traite des risques de moyens à élevés visant la sûreté et qui sont indiqués et classés par ordre de priorité dans son évaluation des risques visant la sûreté.
Note marginale :Présentation pour approbation
(2) L’ACSTA présente au ministre son plan stratégique de sûreté pour approbation.
Note marginale :Approbation du plan
(3) Le ministre approuve le plan stratégique de sûreté qui lui est présenté par l’ACSTA si les conditions suivantes sont réunies :
a) le plan est conforme aux exigences du paragraphe (1);
b) le plan a été examiné par un membre de la direction de l’ACSTA qui est responsable de la sûreté;
c) le plan est susceptible de permettre à l’ACSTA de se préparer à un accès non autorisé ou à des atteintes ou tentatives d’atteintes illicites aux renseignements, à l’équipement, à l’infrastructure des technologies de l’information, aux installations et à tous autres actifs liés aux opérations de contrôle, de détecter de tels accès, atteintes ou tentatives, de les prévenir, et d’intervenir et de récupérer à la suite de ceux-ci;
d) la stratégie de gestion du risque est proportionnelle aux risques dont elle traite;
e) l’ACSTA n’a pas omis de risques visant la sûreté qui pourraient compromettre les renseignements, l’équipement, l’infrastructure des technologies de l’information, les installations ou tous autres actifs liés aux opérations de contrôle;
f) le plan peut être mis en oeuvre sans compromettre la sûreté.
Note marginale :Mise en oeuvre
(4) L’ACSTA met en oeuvre sa stratégie de gestion du risque dès que son plan stratégique de sûreté est approuvé.
Note marginale :Modifications
74 (1) L’ACSTA peut modifier son plan stratégique de sûreté en tout temps, mais elle est tenue de le modifier dans les cas suivants :
a) le plan ne correspond pas à son évaluation des risques visant la sûreté la plus récente;
b) le ministre l’informe d’un changement dans le contexte de menace qui présente un risque de moyen à élevé envers les renseignements, l’équipement, l’infrastructure des technologies de l’information, les installations ou tous autres actifs liés aux opérations de contrôle qui est nouveau ou qui n’a pas été traité;
c) elle décèle une lacune dans le plan;
d) le ministre l’informe que sa stratégie de gestion du risque n’est pas proportionnelle à un risque prévu dans son évaluation des risques visant la sûreté.
Note marginale :Documentation
(2) Si elle modifie son plan stratégique de sûreté, l’ACSTA documente ce qui suit :
a) les raisons de la modification;
b) les facteurs pris en compte pour effectuer la modification.
Note marginale :Présentation d’une modification
(3) Si elle modifie son plan stratégique de sûreté, l’ACSTA présente dès que possible la modification au ministre pour approbation.
Note marginale :Approbation
(4) Le ministre approuve une modification dans les cas suivants :
a) s’agissant d’une modification du résumé exigé par l’alinéa 73(1)a), si les conditions prévues aux alinéas 73(3)a) à c) ont été respectées;
b) s’agissant d’une modification à la stratégie de gestion du risque exigée par l’alinéa 73(1)b), si les conditions prévues aux alinéas 73(3)a) à f) ont été respectées.
Note marginale :Mise en oeuvre
(5) Si elle modifie sa stratégie de gestion du risque, l’ACSTA met en oeuvre la version modifiée de sa stratégie une fois que celle-ci est approuvée par le ministre.
Communication de renseignements
Note marginale :Interdiction
75 Il est interdit à toute personne autre que le ministre de communiquer des renseignements délicats relatifs à la sûreté qui sont créés ou utilisés sous le régime de la présente partie, à moins que la communication ne soit exigée par la loi ou ne soit nécessaire pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne, aux exigences réglementaires ou aux exigences d’une directive d’urgence, ou pour en faciliter la conformité.
PARTIE 3Armes, substances explosives et engins incendiaires
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la partie
76 La présente partie prévoit les interdictions visant les armes, les substances explosives et les engins incendiaires aux aérodromes et à bord des aéronefs, ainsi que les exceptions à ces interdictions.
Aux aérodromes
Note marginale :Interdiction — vente
77 Il est interdit à toute personne de vendre ou de mettre en vente dans une zone réglementée les biens suivants :
a) une arme;
b) un modèle ou une copie exacte d’arme;
c) une substance explosive;
d) un engin incendiaire.
Note marginale :Interdiction — possession, transport et accès
78 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession ou de transporter une arme, une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès, à un aérodrome.
Note marginale :Exceptions
(2) La personne mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe peut avoir en sa possession ou transporter les biens prévus à la colonne 2, ou y avoir accès, à un aérodrome si les conditions prévues à la colonne 3 sont respectées.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Personne Biens autorisés Conditions 1 toute personne une arme à feu non chargée la personne a en sa possession ou transporte l’arme à feu non chargée ou y a accès, en vue de son transport par air à titre de bagage enregistré ou de fret accepté 2 un agent de la paix une arme et des munitions l’agent de la paix est dans l’exercice de ses fonctions 3 le commandant de bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien une arme à feu non chargée le commandant de bord de l’aéronef est autorisé par le transporteur aérien en vertu du paragraphe 533(1) 4 le commandant de bord d’un aéronef exploité par une personne autre qu’un transporteur aérien une arme à feu non chargée et des munitions le commandant de bord de l’aéronef est autorisé par l’utilisateur de l’aéronef en vertu du paragraphe 533(2) 5 l’employé qui relève d’un ministère ou d’un organisme fédéral ou provincial et qui s’occupe du contrôle de la faune, autre qu’une personne mentionnée à la colonne 1 de l’article 22 une arme à feu non chargée l’employé prend un vol à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien et est autorisé par ce transporteur aérien en vertu du paragraphe 533(1) 6 la personne, autre qu’un agent de la paix, qui est titulaire d’un permis de port d’arme à feu délivré en vertu des lois fédérales une arme à feu et des munitions la personne s’occupe de la protection de personnes ou de biens à l’aérodrome 7 la personne, autre qu’un agent de la paix, qui est titulaire d’un permis de port d’arme à feu délivré en vertu des lois fédérales une arme à feu et des munitions la personne s’occupe, au nom de l’exploitant de l’aérodrome, du contrôle des animaux à l’aérodrome 8 toute personne une substance explosive ou un engin incendiaire la personne a en sa possession ou transporte la substance explosive ou l’engin incendiaire, ou y a accès, pour les présenter en vue du transport par un transporteur aérien 9 toute personne une substance explosive ou un engin incendiaire la personne est autorisée par l’exploitant de l’aérodrome en vertu des articles 85, 249, 404 ou 507 10 l’agent des services frontaliers qui porte un uniforme de l’Agence des services frontaliers du Canada et dont le lieu de travail habituel est un aérodrome un équipement défensif l’agent des services frontaliers est dans l’exercice de ses fonctions 11 l’agent des services frontaliers qui porte un uniforme de l’Agence des services frontaliers du Canada et dont le lieu de travail habituel est un aérodrome une arme à feu d’agence et des munitions l’agent des services frontaliers est dans l’exercice de ses fonctions et se trouve soit à l’intérieur d’une aérogare dans une zone de tri de bagages, un bureau commercial ou une salle d’entreposage des armes à feu, soit à l’extérieur d’une aérogare 12 l’agent des services frontaliers qui porte un uniforme de l’Agence des services frontaliers du Canada et dont le lieu de travail habituel est un aérodrome une arme à feu d’agence et des munitions l’agent des services frontaliers est dans l’exercice de ses fonctions et a quitté un des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 11 ou un aéronef au sol à l’aérodrome, pour se rendre à l’intérieur d’une aérogare et mener l’une des activités ci-après pendant au plus une heure, sauf dans le cas d’une situation d’urgence : a) fournir l’expertise nécessaire à un autre agent des services frontaliers ou à un contrôleur des États-Unis dans le cadre d’un examen en cours;
b) effectuer un examen à l’aide de chiens;
c) poursuivre la surveillance de personnes, de bagages ou d’autres biens pour vérifier le respect de la législation frontalière au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada si la surveillance a débuté à l’un des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 11 ou à bord d’un aéronef au sol à l’aérodrome;
d) escorter des personnes, des bagages ou d’autres biens à partir de l’un des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 11 ou d’un aéronef au sol à l’aérodrome
13 l’agent des services frontaliers qui porte un uniforme de l’Agence des services frontaliers du Canada et dont le lieu de travail habituel est un aérodrome une arme à feu d’agence et des munitions l’agent des services frontaliers est dans l’exercice de ses fonctions et a quitté un des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 11 ou un aéronef au sol à l’aérodrome pour prendre une pause ou un repas à l’intérieur d’une aérogare pendant au plus une heure 14 l’agent des services frontaliers qui porte un uniforme de l’Agence des services frontaliers du Canada et dont le lieu de travail habituel est un aérodrome une arme à feu d’agence et des munitions l’agent des services frontaliers est dans l’exercice de ses fonctions et se déplace à l’intérieur d’une aérogare, selon le cas : a) entre des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 11 ou un aéronef au sol à l’aérodrome;
b) entre un des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 11 ou un aéronef au sol à l’aérodrome, et un endroit à l’intérieur d’une aérogare pour mener l’une des activités visées aux alinéas 12a) à d) de la colonne 3 ou pour prendre une pause ou un repas
15 l’agent des services frontaliers qui porte un uniforme de l’Agence des services frontaliers du Canada et dont le lieu de travail habituel est un des aérodromes ci-après, sauf si des zones de précontrôle y sont désignées en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur le précontrôle (2016) : a) Montréal (aéroport international de Mirabel);
b) un aérodrome énuméré à l’annexe 2 ou 3;
c) un endroit désigné par le ministre en vertu du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien;
d) un aérodrome assujetti à la partie 7
une arme à feu d’agence et des munitions l’agent des services frontaliers, afin d’exercer ses fonctions, effectue des déplacements fréquents entre les endroits où il est autorisé à transporter ou à avoir en sa possession une arme à feu d’agence et des munitions, ou à y avoir accès conformément aux articles 11 à 14, et un autre endroit à l’intérieur d’une aérogare et, dans ce cas, la limite d’une heure visée à la colonne 3 des articles 12 et 13 ne s’applique pas 16 l’agent des services frontaliers qui ne porte pas un uniforme de l’Agence des services frontaliers du Canada et dont le lieu de travail habituel n’est pas un aérodrome un équipement défensif, une arme à feu d’agence et des munitions l’agent des services frontaliers est dans l’exercice de ses fonctions, se trouve à l’intérieur d’une aérogare et effectue une des tâches ci-après pour assurer et contrôler l’application de la législation frontalière au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada : a) recueillir des renseignements;
b) intervenir en cas de menace provenant de personnes ou de marchandises, si celle-ci est détectée par l’Agence des services frontaliers du Canada;
c) planifier ou mener une enquête administrative ou criminelle ou en matière de renseignements
17 le contrôleur des États-Unis qui porte un uniforme de l’organisme d’inspection des États-Unis et dont le lieu de travail habituel est un aérodrome un équipement défensif le contrôleur des États-Unis exerce les attributions que lui confère la Loi sur le précontrôle (2016) 18 le contrôleur des États-Unis qui porte un uniforme de l’organisme d’inspection des États-Unis et dont le lieu de travail habituel est un aérodrome une arme à feu d’organisme d’inspection des États-Unis et des munitions d’organisme d’inspection des États-Unis le contrôleur des États-Unis exerce les attributions que lui confère la Loi sur le précontrôle (2016) et se trouve soit à l’intérieur d’une aérogare dans une zone de tri de bagages ou une salle d’entreposage des armes à feu, soit à l’extérieur d’une aérogare 19 le contrôleur des États-Unis qui porte un uniforme de l’organisme d’inspection des États-Unis et dont le lieu de travail habituel est un aérodrome une arme à feu d’organisme d’inspection des États-Unis et des munitions d’organisme d’inspection des États-Unis le contrôleur des États-Unis exerce les attributions que lui confère la Loi sur le précontrôle (2016) et a quitté un des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 18 ou un aéronef au sol à l’aérodrome, pour se rendre à l’intérieur d’une aérogare et mener l’une des activités ci-après pendant au plus une heure, sauf dans le cas d’une situation d’urgence : a) fournir l’expertise nécessaire à un autre contrôleur des États-Unis dans le cadre d’un examen en cours d’examen;
b) effectuer un examen à l’aide de chiens;
c) escorter des personnes, des bagages ou d’autres biens à partir de l’un des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 18 ou d’un aéronef au sol à l’aérodrome
20 le contrôleur des États-Unis qui porte un uniforme de l’organisme d’inspection des États-Unis et dont le lieu de travail habituel est un aérodrome une arme à feu d’organisme d’inspection des États-Unis et des munitions d’organisme d’inspection des États-Unis le contrôleur des États-Unis exerce les attributions que lui confère la Loi sur le précontrôle (2016) et a quitté un des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 18 ou un aéronef au sol à l’aérodrome pour prendre une pause ou un repas à l’intérieur d’une aérogare pendant au plus une heure 21 le contrôleur des États-Unis qui porte un uniforme de l’organisme d’inspection des États-Unis et dont le lieu de travail habituel est un aérodrome une arme à feu d’organisme d’inspection des États-Unis et des munitions d’organisme d’inspection des États-Unis le contrôleur des États-Unis exerce les attributions que lui confère la Loi sur le précontrôle (2016) et se déplace à l’intérieur d’une aérogare, selon le cas : a) entre des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 18 ou un aéronef au sol à l’aérodrome;
b) entre un des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 18 ou un aéronef au sol à l’aérodrome, et un endroit à l’intérieur d’une aérogare pour mener l’une des activités visées aux alinéas 19a) à c) de la colonne 3 ou pour prendre une pause ou un repas
22 les personnes suivantes : a) une personne désignée comme agent des pêches en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les pêches;
b) une personne désignée comme garde de parc en vertu de l’article 18 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada;
c) une personne désignée comme agent de l’autorité en vertu de l’article 19 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada;
d) une personne désignée comme agent de l’autorité en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
e) une personne désignée comme garde-chasse en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs;
f) une personne désignée comme agent de l’autorité en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi sur les espèces en péril;
g) une personne désignée comme agent de la faune en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur les espèces sauvages du Canada;
h) une personne désignée comme agent de l’autorité en vertu du paragraphe 29(1) de la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique;
i) une personne désignée comme agent en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial;
j) une personne désignée comme garde d’aire marine de conservation en vertu de l’article 18 de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada;
k) une personne désignée comme agent de l’autorité en vertu de l’article 19 de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada;
l) une personne désignée comme agent de l’autorité en vertu de l’article 13 de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent;
m) une personne désignée comme garde de parc en vertu de l’article 23 de la Loi sur le parc urbain national de la Rouge;
n) une personne désignée comme agent de l’autorité en vertu de l’article 24 de la Loi sur le parc urbain national de la Rouge
un équipement défensif, une arme à feu d’agence chargée et des munitions la personne : a) ou bien est dans l’exercice de ses fonctions à l’aérodrome;
b) ou bien prend un vol et a l’autorisation de l’utilisateur de l’aéronef en vertu de l’article 533.1
Note marginale :Consommation de boissons alcoolisées
(3) Il est interdit à tout employé qui relève d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial et qui s’occupe du contrôle de la faune, et qui a en sa possession ou transporte une arme à feu non chargée ou y a accès à un aérodrome, de consommer des boissons alcoolisées.
Note marginale :Définition de bureau commercial
(4) Pour l’application du paragraphe (2), bureau commercial s’entend de la zone d’un bureau de douane, établi en vertu de l’article 5 de la Loi sur les douanes, utilisée principalement pour déclarer, examiner et dédouaner, sous le régime de cette loi, des marchandises commerciales au sens de l’article 2 du Règlement sur la déclaration des marchandises importées.
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