Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (DORS/2011-318)
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PARTIE 8Sûreté des aéronefs (suite)
Personnes sous la garde d’un agent d’escorte (suite)
Note marginale :Obligations de l’agent de la paix
535 (1) L’agent d’escorte qui est un agent de la paix et qui escorte une personne sous garde durant un vol est tenu :
a) de demeurer en tout temps aux côtés de cette personne;
b) immédiatement avant de monter à bord de l’aéronef, d’effectuer une fouille de la personne et de ses bagages de cabine à la recherche d’armes ou d’autres articles qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol;
c) dans les environs du siège assigné à la personne, d’effectuer une fouille à la recherche d’armes ou d’autres articles qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol;
d) de garder en sa possession des dispositifs de contention pouvant être utilisés pour retenir la personne, au besoin.
Note marginale :Obligations du transporteur aérien
(2) Lorsque l’agent d’escorte qui escorte une personne sous garde n’est pas un agent de la paix, le transporteur aérien fait effectuer, immédiatement avant que la personne monte à bord de l’aéronef, un contrôle de la personne sous garde et de ses bagages de cabine à la recherche d’armes ou d’autres articles qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol.
Note marginale :Obligations de l’agent d’escorte
(3) L’agent d’escorte qui n’est pas un agent de la paix et qui escorte une personne sous garde durant un vol est tenu :
a) de demeurer en tout temps aux côtés de la personne;
b) de veiller à ce qu’un contrôle de la personne et de ses bagages de cabine soit effectué à la recherche d’armes ou d’autres articles qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol, avant que la personne et lui :
(i) entrent dans une zone réglementée de laquelle ils peuvent monter à bord de l’aéronef,
(ii) montent à bord de l’aéronef, si l’aérodrome n’a pas une zone réglementée de laquelle ils peuvent monter à bord de l’aéronef;
c) dans les environs du siège assigné à la personne, d’effectuer une fouille à la recherche d’armes ou d’autres articles qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol;
d) de garder en sa possession des dispositifs de contention pouvant être utilisés pour retenir la personne, au besoin.
Note marginale :Consommation de boissons alcoolisées
536 Il est interdit à toute personne sous garde et à l’agent d’escorte qui l’escorte de consommer des boissons alcoolisées à bord d’un aéronef.
Note marginale :Interdiction — boissons alcoolisées
537 Il est interdit au transporteur aérien de fournir des boissons alcoolisées à une personne sous garde ou à l’agent d’escorte qui l’escorte à bord d’un aéronef.
Note marginale :Où asseoir une personne sous garde
538 Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne sous garde d’occuper un siège situé à côté d’une sortie de l’aéronef.
Intervention à la suite de menaces et transmission de renseignements
Intervention à la suite de menaces
Note marginale :Menace contre un aéronef — transporteur aérien
539 (1) Le transporteur aérien qui est avisé d’une menace contre un aéronef ou un vol établit immédiatement s’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aéronef ou du vol.
Note marginale :Menace contre un aéronef — autre utilisateur
(2) L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, qui est avisé d’une menace contre un aéronef ou un vol établit immédiatement s’il s’agit d’une menace qui compromet la sûreté de l’aéronef ou du vol.
Note marginale :Menace contre un aéronef — transporteur aérien
540 (1) Le transporteur aérien qui établit qu’il y a une menace qui compromet la sûreté d’un aéronef ou d’un vol prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aéronef et des passagers et des membres d’équipage à bord de l’aéronef, notamment :
a) aviser le commandant de bord, les membres d’équipage affectés à l’aéronef ou au vol, l’exploitant de l’aérodrome et le corps policier compétent de la nature de la menace;
b) si l’aéronef est au sol, le déplacer pour le mettre à un endroit sûr de l’aérodrome selon les instructions de l’exploitant de l’aérodrome;
c) inspecter l’aéronef et faire effectuer le contrôle des passagers et des biens à son bord, à moins que l’inspection et le contrôle ne risquent de compromettre la sécurité des passagers et des membres d’équipage.
Note marginale :Menace contre un aéronef — autre utilisateur
(2) L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, qui établit qu’il y a une menace qui compromet la sûreté d’un aéronef ou d’un vol prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aéronef et des passagers et des membres d’équipage à bord de l’aéronef, notamment :
a) aviser le commandant de bord, les membres d’équipage affectés à l’aéronef ou au vol, l’exploitant de l’aérodrome et le corps policier compétent de la nature de la menace;
b) si l’aéronef est au sol, le déplacer pour le mettre à un endroit sûr de l’aérodrome selon les instructions de l’exploitant de l’aérodrome;
c) inspecter l’aéronef et faire effectuer la fouille des passagers et des biens à son bord, à moins que l’inspection et la fouille ne risquent de compromettre la sécurité des passagers et des membres d’équipage.
Note marginale :Aéronef au sol
(3) Si l’aéronef est au sol, le commandant de bord se conforme aux instructions données par l’exploitant de l’aérodrome en application des alinéas (1)b) ou (2)b) ou d’un membre du corps policier compétent, à moins que le fait de se conformer aux instructions ne risque de compromettre la sécurité des passagers et des membres d’équipage.
Note marginale :Menace contre une installation ou un aérodrome — transporteur aérien
541 (1) Le transporteur aérien qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie d’un aérodrome, dont il est responsable établit immédiatement s’il y a une menace qui compromet la sûreté de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome.
Note marginale :Menace contre une installation ou un aérodrome — autre utilisateur
(2) L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie d’un aérodrome, dont il est responsable établit immédiatement s’il s’agit d’une menace qui compromet la sûreté de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome.
Note marginale :Menace contre une installation ou un aérodrome — transporteur aérien
542 (1) Le transporteur aérien qui établit qu’il y a une menace qui compromet la sûreté d’une installation aéronautique, ou d’une partie d’un aérodrome, dont il est responsable prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, notamment aviser l’exploitant de l’aérodrome et le corps policier compétent de la nature de la menace.
Note marginale :Menace contre une installation — autre utilisateur
(2) L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, qui établit qu’il y a une menace qui compromet la sûreté d’une installation aéronautique, ou d’une partie d’un aérodrome, dont il est responsable prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, notamment aviser l’exploitant de l’aérodrome et le corps policier compétent de la nature de la menace.
Signalement des incidents de sûreté
Note marginale :Avis au ministre
543 (1) Le transporteur aérien avise immédiatement le ministre lorsque survient l’un ou l’autre des incidents suivants :
a) un détournement ou une tentative de détournement d’aéronef;
b) la découverte, à bord d’un aéronef, d’une arme, sauf s’il s’agit d’une arme permise en vertu des paragraphes 79(2.1) à (2.4) ou d’une arme que le transporteur aérien a autorisée en vertu de l’article 531, du paragraphe 533(1) ou de l’article 533.1;
c) la découverte, à bord d’un aéronef, d’une substance explosive ou d’un engin incendiaire à l’égard desquels le transporteur aérien n’a pas été avisé conformément au paragraphe 80(3), sauf s’il s’agit de munitions permises en vertu des paragraphes 79(2.1) à (2.4) ou que le transporteur aérien a autorisées en vertu de l’article 533.1;
d) une explosion dans un aéronef, sauf si l’explosion est reconnue comme étant le résultat d’un accident;
e) une menace contre un aéronef, un vol ou une partie d’un aérodrome ou d’une autre installation aéronautique dont il est responsable;
f) un incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix dans une partie d’un aérodrome dont le transporteur est responsable.
Note marginale :Avis à l’exploitant de l’aérodrome
(2) Le transporteur aérien avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome lorsqu’une arme, autre qu’une arme à feu permise en vertu du paragraphe 78(2), est détectée dans une partie de l’aérodrome dont il est responsable.
Renseignements relatifs à la sûreté
Note marginale :Renseignements fournis au ministre
544 Le transporteur aérien fournit au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, des dossiers écrits ou électroniques, ou tout autre renseignement, relatifs à la sûreté de ses opérations, notamment :
a) des renseignements sur le mode de mise en oeuvre des mesures de sûreté, des directives d’urgence et des arrêtés d’urgence qui s’appliquent à celui-ci;
b) une description de la nature des opérations liées à un vol particulier et des services fournis à l’égard de ce vol.
Note marginale :Obligation des fournisseurs de services
545 Les personnes qui fournissent des services à un transporteur aérien et celles qui fournissent des services liés au transport aérien de fret accepté ou de courrier fournissent au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, des dossiers écrits ou électroniques, ou tout autre renseignement, relatifs à la sûreté des opérations du transporteur aérien, notamment :
a) des renseignements sur le mode de mise en oeuvre des mesures de sûreté, des directives d’urgence et des arrêtés d’urgence qui s’appliquent à ces personnes;
b) une description de la nature des opérations liées à un vol particulier et des services fournis à l’égard de ce vol.
[
PARTIE 9Réservée
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PARTIE 10Réservée
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PARTIE 11Fret et courrier — vols au départ du Canada
SECTION 1Fret
Application
Note marginale :Application
668 (1) L’article 669 s’applique aux transporteurs aériens qui transportent du fret à bord de vols au départ d’un aérodrome situé au Canada.
(2) Les articles 670 à 686 s’appliquent aux membres ci-après du programme de sûreté du fret aérien qui effectuent le contrôle du fret ou qui entreposent, présentent ou transportent du fret sécurisé :
a) les agents habilités;
b) les agents certifiés;
c) les chargeurs connus.
- DORS/2015-163, art. 3
- DORS/2019-149, art. 2
- DORS/2024-203, art. 2
668.1 [Abrogé, DORS/2024-203, art. 2]
Transport et présentation
Note marginale :Exigence — contrôle du fret
669 (1) Le fret qui est destiné à être transporté par un transporteur aérien à bord d’un vol doit faire l’objet d’un contrôle effectué par celui-ci à la recherche d’articles dangereux, conformément à une mesure de sûreté, à moins que le fret ne lui soit présenté, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé.
Note marginale :Interdiction
(2) Il est interdit au transporteur aérien de transporter du fret contenant un article dangereux à bord d’un vol.
- DORS/2015-163, art. 3
- DORS/2019-149, art. 2
- DORS/2024-203, art. 2
Note marginale :Présentation de fret sécurisé — agent habilité et agent certifié
670 Il est interdit à l’agent habilité ou à l’agent certifié de présenter du fret, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, à moins que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne soit remplie :
a) l’agent habilité, à la fois :
(i) a effectué un contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté,
(ii) en a restreint l’accès conformément aux articles 675 à 677,
(iii) a veillé à ce qu’il n’ait pas été altéré après avoir fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux;
b) l’agent habilité ou l’agent certifié a effectué le contrôle du fret afin de vérifier que, à la fois :
(i) le fret a fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté,
(ii) l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,
(iii) le fret n’a pas été altéré après avoir fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux.
- DORS/2015-163, art. 3
- DORS/2019-149, art. 2
Note marginale :Présentation du fret sécurisé — chargeur connu
671 Il est interdit au chargeur connu de présenter du fret, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, à moins de remplir les conditions suivantes :
a) il a effectué le contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté;
b) il en a restreint l’accès conformément aux articles 675 à 677;
c) il a veillé à ce qu’il n’ait pas été altéré après avoir fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux.
- DORS/2015-163, art. 3
- DORS/2019-149, art. 2
Note marginale :Renseignements relatifs à la sûreté du fret
672 (1) Il est interdit à l’agent habilité, à l’agent certifié ou au chargeur connu de présenter du fret, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, à moins que celui-ci ne soit accompagné des renseignements prévus aux paragraphes (2), (3) ou (4), selon le cas, sur support papier ou électronique.
Note marginale :Présentation par un agent habilité
(2) Si le fret est présenté par l’agent habilité visé à l’alinéa 670a), les renseignements qui accompagnent le fret comprennent notamment :
a) dans le cas de fret non groupé :
(i) le numéro de la lettre de transport aérien ou d’un document de contrôle similaire,
(ii) le nom de l’agent habilité,
(iii) le numéro du programme de sûreté du fret aérien de l’agent habilité,
(iv) le nom de l’expéditeur d’origine du fret,
(v) une déclaration faite par l’un des représentants de fret autorisés de l’agent habilité, qui énonce les faits suivants :
(A) un représentant de fret autorisé a effectué le contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté et aucun article dangereux n’a été trouvé dans le fret,
(B) l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,
(C) le fret n’a pas été altéré entre le moment où il a fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux et celui de sa présentation;
b) dans le cas de fret groupé :
(i) le numéro de la lettre de transport aérien ou d’un document de contrôle similaire,
(ii) le nom de l’agent habilité,
(iii) le numéro du programme de sûreté du fret aérien de l’agent habilité,
(iv) une déclaration faite par l’un des représentants de fret autorisés de l’agent habilité, qui énonce les faits suivants :
(A) un représentant de fret autorisé a effectué le contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté et aucun article dangereux n’a été trouvé dans le fret,
(B) l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,
(C) le fret n’a pas été altéré entre le moment où il a fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux et celui de sa présentation.
Note marginale :Présentation par un agent habilité ou un agent certifié
(3) Si le fret est présenté par l’agent habilité ou l’agent certifié visés à l’alinéa 670b), les renseignements qui accompagnent le fret comprennent notamment :
a) dans le cas de fret non groupé :
(i) les renseignements qui accompagnaient le fret lorsque l’agent habilité ou l’agent certifié l’a accepté,
(ii) le numéro de la lettre de transport aérien ou d’un document de contrôle similaire,
(iii) le nom de l’agent habilité ou de l’agent certifié,
(iv) le numéro du programme de sûreté du fret aérien de l’agent habilité ou de l’agent certifié,
(v) une déclaration faite par l’un des représentants de fret autorisés de l’agent habilité ou de l’agent certifié, qui énonce les faits suivants :
(A) l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,
(B) le fret n’a pas été altéré entre le moment où il a fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux et celui de sa présentation;
b) dans le cas de fret groupé :
(i) le numéro de la lettre de transport aérien ou d’un document de contrôle similaire,
(ii) le nom de l’agent habilité ou de l’agent certifié,
(iii) le numéro du programme de sûreté du fret aérien de l’agent habilité ou de l’agent certifié,
(iv) une déclaration faite par l’un des représentants de fret autorisés de l’agent habilité ou de l’agent certifié, qui énonce les faits suivants :
(A) l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,
(B) le fret n’a pas été altéré entre le moment où il a fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux et celui de sa présentation.
Note marginale :Présentation par un chargeur connu
(4) Si le fret est présenté par le chargeur connu visé à l’article 671, les renseignements qui accompagnent le fret comprennent notamment :
a) le numéro de la lettre de transport aérien ou d’un document de contrôle similaire;
b) le nom du chargeur connu;
c) le numéro du programme de sûreté du fret aérien du chargeur connu;
d) une déclaration faite par l’un des représentants de fret autorisés du chargeur connu, qui énonce les faits suivants :
(i) un représentant de fret autorisé a effectué le contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté et aucun article dangereux n’a été trouvé dans le fret,
(ii) l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,
(iii) le fret n’a pas été altéré entre le moment où il a fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux et celui de sa présentation.
- DORS/2015-163, art. 3
- DORS/2019-149, art. 2
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