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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 672 du 2016-10-17 au 2019-05-28 :


Note marginale :Renseignements de sûreté du fret

  •  (1) Il est interdit à toute personne de présenter, pour le transport aérien, du fret comme étant du fret sécurisé à moins que celui-ci ne soit accompagné des renseignements visés aux paragraphes (2), (3) ou (4), selon le cas, sur support papier ou électronique.

  • Note marginale :Présentation en application de l’alinéa 670a)

    (2) Si le fret est présenté par une personne visée à l’alinéa 670a), les renseignements qui accompagnent le fret comprennent notamment :

    • a) le numéro de la lettre de transport aérien ou le numéro d’un document de contrôle similaire;

    • b) le nom de l’expéditeur d’origine du fret;

    • c) le nom de la personne;

    • d) le numéro du programme de sûreté du fret aérien qui est associé à la désignation de la personne par le ministre en vertu de l’article 4.84 de la Loi;

    • e) une déclaration de l’un des représentants de fret autorisés de la personne portant :

      • (i) d’une part, qu’un représentant de fret autorisé a effectué le contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté,

      • (ii) d’autre part, qu’aucun article dangereux n’a été trouvé dans le fret;

    • f) la date où a été effectué le contrôle à la recherche d’articles dangereux;

    • g) une déclaration de l’un des représentants de fret autorisés de la personne portant :

      • (i) d’une part, que l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,

      • (ii) d’autre part, que le fret n’a pas été altéré entre le moment où il a fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux et celui de sa présentation;

    • h) la date de la déclaration visée à l’alinéa e) ainsi que le nom du représentant de fret autorisé qui l’a faite;

    • i) la date de la déclaration visée à l’alinéa g) ainsi que le nom du représentant de fret autorisé qui l’a faite.

  • Note marginale :Présentation en application de l’alinéa 670b)

    (3) Si le fret est présenté par une personne visée à l’alinéa 670b), les renseignements qui accompagnent le fret comprennent notamment :

    • a) les renseignements qui accompagnaient le fret lorsque la personne l’a accepté;

    • b) le numéro de la lettre de transport aérien ou le numéro d’un document de contrôle similaire, si ces renseignements ont été modifiés après que le fret a été accepté;

    • c) le nom de la personne;

    • d) le numéro du programme de sûreté du fret aérien qui est associé à la désignation de la personne par le ministre en vertu de l’article 4.84 de la Loi;

    • e) une déclaration de l’un des représentants de fret autorisés de la personne portant :

      • (i) d’une part, que l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,

      • (ii) d’autre part, que le fret n’a pas été altéré entre le moment où il a été accepté par la personne et celui de sa présentation;

    • f) la date de la déclaration visée à l’alinéa e) ainsi que le nom du représentant de fret autorisé qui l’a faite.

  • Note marginale :Présentation en application de l’article 671

    (4) Si le fret est présenté par une personne autre qu’une personne visée au paragraphe 4.85(4) de la Loi, les renseignements qui accompagnent le fret comprennent notamment :

    • a) le numéro de la lettre de transport aérien ou le numéro d’un document de contrôle similaire;

    • b) le nom de la personne;

    • c) le numéro du programme de sûreté du fret aérien qui est associé à la désignation de la personne par le ministre en vertu de l’article 4.84 de la Loi;

    • d) une déclaration de l’un des représentants de fret autorisés de la personne portant :

      • (i) d’une part, qu’un représentant de fret autorisé a effectué le contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté,

      • (ii) d’autre part, que le fret ne contient aucun article dangereux;

    • e) la date où a été effectué le contrôle à la recherche d’articles dangereux;

    • f) une déclaration de l’un des représentants de fret autorisés de la personne portant :

      • (i) d’une part, que l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,

      • (ii) d’autre part, que le fret n’a pas été altéré entre le moment où il a fait l’objet du contrôle à la recherche d’articles dangereux et celui de sa présentation;

    • g) la date de la déclaration visée à l’alinéa d) ainsi que le nom du représentant de fret autorisé qui l’a faite;

    • h) la date de la déclaration visée à l’alinéa f) ainsi que le nom du représentant de fret autorisé qui l’a faite.

  • DORS/2015-163, art. 3

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