Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 671 du 2016-10-17 au 2019-05-28 :
Note marginale :Présentation du fret sécurisé — chargeur connu
671 Il est interdit à toute personne, sauf à une personne visée au paragraphe 4.85(4) de la Loi, de présenter, pour le transport aérien, du fret comme étant du fret sécurisé, sauf dans le cas suivant :
a) la personne a effectué le contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté;
b) elle a restreint l’accès au fret conformément aux articles 675 à 677;
c) elle a veillé à ce qu’il n’ait pas été altéré après avoir fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux.
- DORS/2015-163, art. 3
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