Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Note marginale :Présentation de fret sécurisé — agent habilité et agent certifié
670 Pour l’application du paragraphe 4.85(4) de la Loi, le fret ne doit pas être présenté, pour le transport aérien, comme étant du fret sécurisé, sauf dans les cas suivants :
a) la personne qui présente le fret, à la fois :
(i) en a effectué un contrôle à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté,
(ii) a restreint l’accès au fret conformément aux articles 675 à 677,
(iii) a veillé à ce que le fret n’ait pas été altéré après avoir fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux;
b) la personne qui présente le fret en a effectué le contrôle afin de vérifier que, à la fois :
(i) le fret a fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté,
(ii) l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,
(iii) le fret n’a pas été altéré après avoir fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux.
- DORS/2015-163, art. 3
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