Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (DORS/2011-318)
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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
DORS/2011-318
Enregistrement 2011-12-16
Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
C.P. 2011-1669 2011-12-15
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des articles 4.71Note de bas de page a et 4.9Note de bas de page b, des alinéas 7.6(1)a)Note de bas de page c et b)Note de bas de page c et de l’article 7.7Note de bas de page d de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page e, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 5
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1992, ch. 4, art. 7
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2004, ch. 15, art. 18
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2001, ch. 29, art. 39
Retour à la référence de la note de bas de page eL.R., ch. A-2
Aperçu
Note marginale :Aperçu du règlement
1 (1) Le présent règlement est le principal moyen pour compléter le cadre législatif prévu aux articles 4.7 à 4.87 de la Loi. Il est conçu pour accroître l’état de préparation dans l’éventualité d’atteintes illicites et de tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile et pour faciliter la détection et la prévention des atteintes illicites et des tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, et l’intervention et la récupération à la suite de telles atteintes ou tentatives d’atteintes.
Note marginale :Autres textes
(2) S’ajoutent au présent règlement, au besoin, les autres règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté, les arrêtés d’urgence, les arrêtés ministériels et les directives d’urgence.
- DORS/2014-153, art. 1
Note marginale :Organisation
2 Le présent règlement est divisé en quatorze parties :
a) la partie 1 traite des administrations de contrôle et du contrôle des personnes et des biens aux aérodromes;
b) la partie 2 traite du programme de sûreté de l’ACSTA;
c) la partie 3 traite des armes, des substances explosives et des engins incendiaires;
d) la partie 4 traite de la sûreté aux aérodromes énumérés à l’annexe 1;
e) la partie 5 traite de la sûreté aux aérodromes énumérés à l’annexe 2;
f) la partie 6 traite de la sûreté aux aérodromes énumérés à l’annexe 3 et à tout autre endroit désigné par le ministre en application du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien;
g) la partie 7 traite de la sûreté aux autres aérodromes;
h) la partie 8 traite de la sûreté des aéronefs;
i) la partie 9 est réservée;
j) la partie 10 est réservée;
k) la partie 11 traite du fret aérien;
l) la partie 12 est réservée;
m) la partie 13 prévoit les pouvoirs et les obligations du ministre;
n) la partie 14 prévoit un mécanisme de sanctions administratives pécuniaires pour les contraventions à certaines dispositions du présent règlement et aux dispositions de toute mesure de sûreté.
- DORS/2015-163, art. 1
- DORS/2015-196, art. 1
- DORS/2022-92, art. 1
- DORS/2022-92, art. 38
Définitions
Note marginale :Définitions
3 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- ACSTA
ACSTA L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien créée par le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (CATSA)
- administration de contrôle
administration de contrôle Selon le contexte :
a) l’ACSTA;
b) un fournisseur de services de contrôle au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien;
c) un agent de contrôle. (screening authority)
- agent de contrôle
agent de contrôle S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
- agent de la paix
agent de la paix
a) Tout membre du Service correctionnel du Canada désigné à titre d’agent de la paix sous le régime de la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et tout autre agent ou employé permanent d’une prison autre qu’un pénitencier au sens de la partie I de cette loi;
b) tout membre de la Gendarmerie royale du Canada, officier de police ou agent de police;
c) toute personne désignée, par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou un ministre d’une province, à titre d’agent de la paix pour la préservation et le maintien de la paix publique à un aérodrome;
d) tout agent qui applique les dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou des règlements, mandats, mesures ou décisions pris en vertu de cette loi en ce qui concerne l’arrestation, la détention et le renvoi hors du Canada de toute personne;
e) tout officier ou militaire du rang des Forces canadiennes qui est nommé à titre de policier militaire aux termes des règlements d’application de l’article 156 de la Loi sur la défense nationale. (peace officer)
- agent d’escorte
agent d’escorte
a) Tout agent de la paix;
b) toute personne autorisée, par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial, ou tout organisme relevant de ceux-ci, à escorter une personne sous garde durant un vol. (escort officer)
- agent des services frontaliers
agent des services frontaliers S’entend au sens de l’article 5 de la Loi sur le précontrôle (2016). (border services officer)
- arme
arme S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (weapon)
- arme à feu
arme à feu S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (firearm)
- arme à feu d’agence
arme à feu d’agence S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les armes à feu des agents publics. (agency firearm)
- arme à feu d’organisme d’inspection des États-Unis
arme à feu d’organisme d’inspection des États-Unis Arme à feu qui est mise à la disposition des contrôleurs des États-Unis par l’organisme d’inspection des États-Unis et qui est chargée de munitions d’organisme d’inspection des États-Unis ou qui n’est pas chargée. (US inspection agency firearm)
- article dangereux
article dangereux L’un quelconque des biens ci-après qui se trouvent dans un chargement de fret, mais qui ne figurent pas dans la lettre de transport aérien ou un autre document de contrôle similaire délivrés à l’égard de ce fret :
a) une substance explosive;
b) un engin incendiaire;
c) une partie constituante d’un engin explosif ou d’un engin incendiaire;
d) tout autre bien qui pourrait constituer un danger pour la sûreté aérienne. (threat item)
- bagages de cabine
bagages de cabine Bagages et effets personnels auxquels une personne a ou aura accès à bord d’un aéronef. (carry-on baggage)
- bagages enregistrés
bagages enregistrés Bagages et effets personnels à l’égard desquels une étiquette de bagage a été délivrée après qu’ils ont été acceptés aux fins de transport. (checked baggage)
- carte d’identité de zone réglementée
carte d’identité de zone réglementée Laissez-passer de zone réglementée qui est délivré par l’exploitant d’un aérodrome ou sous son autorité et qui peut être vérifié automatiquement par un système de vérification de l’identité maintenu par l’ACSTA en application de l’article 56. (restricted area identity card)
- clé
clé Clé, carte ou autre dispositif, y compris une fonction pouvant être ajoutée à une carte d’identité de zone réglementée, qui est conçu pour donner l’accès à une zone réglementée et qui est délivré à une personne physique par l’exploitant d’un aérodrome ou sous son autorité. (key)
- code d’accès
code d’accès Série ou combinaison de chiffres, de lettres ou d’autres caractères qui est attribuée à une personne par l’exploitant d’un aérodrome ou sous son autorité et qui, lorsqu’elle est entrée dans un appareil mécanique ou électronique situé sur une porte, une barrière ou un autre dispositif ou à proximité de ceux-ci, les déverrouille ou les ouvre et permet l’accès à une zone réglementée. (combination code)
- code d’identification personnel
code d’identification personnel Série ou combinaison de chiffres, de lettres ou d’autres caractères qui est choisie par une personne ou attribuée à une personne par l’exploitant d’un aérodrome ou sous son autorité et qui, lorsqu’elle est entrée dans un appareil mécanique ou électronique ou présentée près de celui-ci, situé sur une porte, une barrière ou autre dispositif ou à proximité de ceux-ci, les déverrouille ou les ouvre et permet l’accès à une zone réglementée. (personal identification code)
- contrôleur des États-Unis
contrôleur des États-Unis Contrôleur au sens de l’article 5 de la Loi sur le précontrôle (2016). (US preclearance officer)
- document d’autorisation
document d’autorisation Document qui sert de preuve de l’autorisation d’entrer dans une zone réglementée. (document of entitlement)
- enceinte de sûreté
enceinte de sûreté Toute caractéristique topographique ou construction utilisée pour empêcher ou dissuader les personnes non autorisées d’accéder à une zone réglementée. (security barrier)
- engin incendiaire
engin incendiaire Objet, autre qu’une allumette ou un briquet de poche, fabriqué avec des matières inflammables et conçu pour causer des brûlures aux personnes physiques ou des dommages par l’incendie à la propriété. (incendiary device)
- équipement défensif
équipement défensif Une matraque ou un aérosol capsique, ou les deux. (defensive equipment)
- exigence réglementaire
exigence réglementaire Exigence prévue par :
a) le présent règlement;
b) tout autre règlement sur la sûreté aérienne;
c) une mesure de sûreté;
d) un arrêté d’urgence;
e) un arrêté ministériel. (regulatory requirement)
- exploitant d’un aérodrome
exploitant d’un aérodrome
a) Dans le cas d’un aérodrome qui n’est pas un aéroport, la personne responsable de l’aérodrome, y compris un employé, un mandataire ou un représentant de cette personne;
b) dans le cas d’un aéroport, le titulaire du document d’aviation canadien délivré à l’égard de l’aéroport ou la personne qui en est responsable, y compris un employé, un mandataire ou un représentant du titulaire du document d’aviation canadien;
c) dans le cas d’un aérodrome, ou partie d’un aérodrome, qui est exploité par le ministre de la Défense nationale et qui est utilisé par un transporteur aérien, la personne responsable de l’exploitation des services aériens commerciaux de cet aérodrome. (operator of an aerodrome)
- fret accepté
fret accepté Fret à l’égard duquel une lettre de transport aérien ou un autre document de contrôle similaire ont été délivrés. (accepted cargo)
- fret groupé
fret groupé Envois multiples de fret qui proviennent de plus d’un expéditeur d’origine et qui sont groupés pour constituer un envoi sous une lettre de transport aérien ou d’un document de contrôle similaire. (consolidated cargo)
- fret non groupé
fret non groupé Envoi de fret provenant d’un seul expéditeur. (non-consolidated cargo)
- inspecteur
inspecteur Personne autorisée par le ministre à effectuer des inspections en vertu du paragraphe 8.7(1) de la Loi. (inspector)
- laissez-passer de zone réglementée
laissez-passer de zone réglementée Laissez-passer délivré par l’exploitant d’un aérodrome ou sous son autorité à une personne qui a besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de son emploi. (restricted area pass)
- liste générale des articles interdits
liste générale des articles interdits Partie 1 du TP 14628, qui énumère ou décrit les biens :
a) qui pourraient constituer un danger pour la sûreté aérienne;
b) qui sont interdits comme bagages de cabine par les gouvernements d’autres pays;
c) qui sont désignés par l’Organisation de l’aviation civile internationale comme étant des articles qui ne doivent jamais être transportés à bord de la cabine d’un aéronef ni apportés dans une zone réglementée. (general list of prohibited items)
- liste spécifique des articles interdits
liste spécifique des articles interdits Partie 2 du TP 14628, qui énumère les vols ou les catégories de vols exigeant un contrôle accru en raison de conditions de danger élevé ou de l’harmonisation des règles de contrôle et qui énumère ou décrit, pour chaque vol ou catégorie de vols, les biens qui s’ajoutent à ceux énumérés ou décrits dans la liste générale des articles interdits. (specific list of prohibited items)
- Loi
Loi La Loi sur l’aéronautique. (Act)
- membre d’équipage
membre d’équipage Personne qui est chargée par l’utilisateur d’un aéronef de fonctions à bord de celui-ci pendant le temps de vol. (crew member)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- modèle biométrique
modèle biométrique Modèle produit au moyen d’algorithmes qui encodent une caractéristique physiologique ou comportementale identifiable d’une personne. (biometric template)
- munitions d’organisme d’inspection des États-Unis
munitions d’organisme d’inspection des États-Unis Munitions mises à la disposition des contrôleurs des États-Unis par l’organisme d’inspection des États-Unis. (US inspection agency ammunition)
- organisme d’inspection des États-Unis
organisme d’inspection des États-Unis L’entité chargée d’assumer les responsabilités en matière d’importation de biens, d’immigration, d’agriculture et de santé et de sécurité publiques pour établir si une personne ou un bien à destination des États-Unis y est admissible. (US inspection agency)
- partenaire de la première ligne de sûreté
partenaire de la première ligne de sûreté Entreprise, organisme ou groupe à but non lucratif — à l’exception de l’exploitant d’un aérodrome, de l’ACSTA, d’un ministère ou organisme gouvernemental ou d’un corps policier ayant compétence à l’aérodrome — occupant une zone qui est située sur la première ligne de sûreté d’un aérodrome et qui comprend un point d’accès aux zones réglementées. La présente définition comprend notamment les locataires commerciaux de l’exploitant d’un aérodrome. (primary security line partner)
- personnel de sûreté
personnel de sûreté[Abrogée, DORS/2014-153, art. 2]
- personnel de sûreté de l’aérodrome
personnel de sûreté de l’aérodrome Personnes physiques employées par l’exploitant d’un aérodrome ou par l’un de ses entrepreneurs pour la préparation dans l’éventualité d’atteintes illicites et de tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, la détection et la prévention des atteintes illicites et des tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, et l’intervention et l’aide à la récupération à la suite de telles atteintes ou tentatives d’atteintes. (aerodrome security personnel)
- point d’accès aux zones réglementées
point d’accès aux zones réglementées Ouverture dans une enceinte de sûreté qui permet l’accès à une zone réglementée. (restricted area access point)
- point de contrôle des non-passagers
point de contrôle des non-passagers Point d’accès aux zones réglementées ou endroit dans une zone réglementée où le contrôle des personnes autres que des passagers est effectué ou peut être effectué. (non-passenger screening checkpoint)
- point de contrôle des passagers
point de contrôle des passagers Point de contrôle conçu principalement pour le contrôle des passagers au départ. (passenger screening checkpoint)
- première ligne de sûreté
première ligne de sûreté La ligne de démarcation entre une zone réglementée et une zone non réglementée à un aérodrome. (primary security line)
- renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne
renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne Renseignements qui pourraient être utilisés pour exploiter ou créer une vulnérabilité ou pour faciliter une atteinte ou une tentative d’atteinte illicite à l’aviation civile, notamment, les renseignements portant sur les risques, les menaces, les vulnérabilités, les systèmes, les équipements, les contrôles et les procédures ainsi que les plans et les dessins techniques. (sensitive information respecting aviation security)
- situation d’urgence
situation d’urgence S’entend d’une situation indépendante de la volonté de l’agent des services frontaliers ou du contrôleur des États-Unis pendant laquelle la présence continue de celui-ci est exigée afin, selon le cas :
a) de préserver l’intégrité d’un examen ou d’une enquête en cours;
b) de prévenir un danger imminent pour la vie humaine ou des dommages graves à la propriété. (exigent circumstances)
- TP 14628
TP 14628 Document intitulé Liste des articles interdits, publié en mars 2011 par le ministère des Transports, avec ses modifications successives. (TP 14628)
- utilisateur d’un aéronef
utilisateur d’un aéronef La personne qui a la possession d’un aéronef, notamment à titre de propriétaire ou de locataire. (operator of an aircraft)
- zone de tri de bagages
zone de tri de bagages Zone d’une aérogare, ou d’un bâtiment à l’aérodrome dont un transporteur aérien est responsable, où des bagages enregistrés sont entreposés. (baggage make-up area)
- zone réglementée
zone réglementée Toute partie d’un aérodrome qui est désignée par l’exploitant de celui-ci comme zone réglementée conformément à une exigence réglementaire. (restricted area)
- zone stérile
zone stérile Zone réglementée, y compris toute passerelle d’embarquement des passagers qui y est attachée, qui est utilisée pour séparer les personnes ci-après des autres personnes à un aérodrome :
a) les passagers qui ont fait l’objet d’un contrôle;
b) les passagers qui sont dispensés d’un contrôle conformément à un règlement sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d’urgence ou un arrêté d’urgence;
c) les autres personnes autorisées par l’exploitant de l’aérodrome à s’y trouver. (sterile area)
- DORS/2012-48, art. 1
- DORS/2014-153, art. 2
- DORS/2015-163, art. 2
- DORS/2016-39, art. 1
- DORS/2019-149, art. 1
- DORS/2022-92, art. 2
- DORS/2022-268, art. 1
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