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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 2 du 2022-05-11 au 2024-10-30 :


Note marginale :Organisation

 Le présent règlement est divisé en quatorze parties :

  • a) la partie 1 traite des administrations de contrôle et du contrôle des personnes et des biens aux aérodromes;

  • b) la partie 2 traite du programme de sûreté de l’ACSTA;

  • c) la partie 3 traite des armes, des substances explosives et des engins incendiaires;

  • d) la partie 4 traite de la sûreté aux aérodromes énumérés à l’annexe 1;

  • e) la partie 5 traite de la sûreté aux aérodromes énumérés à l’annexe 2;

  • f) la partie 6 traite de la sûreté aux aérodromes énumérés à l’annexe 3 et à tout autre endroit désigné par le ministre en application du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien;

  • g) la partie 7 traite de la sûreté aux autres aérodromes;

  • h) la partie 8 traite de la sûreté des aéronefs;

  • i) la partie 9 est réservée;

  • j) la partie 10 est réservée;

  • k) la partie 11 traite du fret aérien;

  • l) la partie 12 est réservée;

  • m) la partie 13 prévoit les pouvoirs et les obligations du ministre;

  • n) la partie 14 prévoit un mécanisme de sanctions administratives pécuniaires pour les contraventions à certaines dispositions du présent règlement et aux dispositions de toute mesure de sûreté.

  • DORS/2015-163, art. 1
  • DORS/2015-196, art. 1
  • DORS/2022-92, art. 1
  • DORS/2022-92, art. 38

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