Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Note marginale :Dossier de formation
684 (1) Toute personne visée à l’article 678 tient un dossier de formation, sur tout support papier ou électronique, pour chacun de ses représentants de fret autorisés.
Note marginale :Renseignements exigés
(2) Le dossier de formation pour un représentant de fret autorisé comprend notamment :
a) le nom du représentant de fret autorisé;
b) le titre de son poste;
c) les dates où il a reçu la formation portant sur ses fonctions à titre de représentant de fret autorisé;
d) la description de ces fonctions;
e) le nom du formateur.
Note marginale :Période de conservation
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la personne conserve le dossier de formation pendant au moins cinq ans.
Note marginale :Période de conservation – cessation des fonctions
(4) Si un de ses représentants de fret autorisés cesse d’agir à titre de représentant de fret autorisé, la personne conserve le dossier de formation pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date où ce représentant a cessé d’agir à ce titre.
- DORS/2015-163, art. 3
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