Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Note marginale :Dossier de formation
684 (1) L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu conserve un dossier de formation, sur support papier ou électronique, pour chacun de ses représentants de fret autorisés.
Note marginale :Renseignements exigés
(2) Le dossier de formation pour un représentant de fret autorisé comprend notamment :
a) le nom du représentant de fret autorisé;
b) le titre de son poste;
c) les dates où il a reçu la formation portant sur ses fonctions à titre de représentant de fret autorisé;
d) la description de ces fonctions;
e) le nom du formateur.
Note marginale :Période de conservation – cessation des fonctions
(3) L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu conserve le dossier de formation pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date où le représentant de fret autorisé a cessé d’agir à ce titre.
- DORS/2015-163, art. 3
- DORS/2019-149, art. 2
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