Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Note marginale :Dossier concernant la vérification des antécédents
685 (1) Si un individu fait l’objet d’une vérification des antécédents pour l’application de l’alinéa 680(1)b) et est désigné à titre de représentant de fret autorisé d’une personne, celle-ci conserve, à l’égard de la vérification des antécédents, un dossier qui comporte les renseignements suivants :
a) le nom de l’individu;
b) la date de la vérification des antécédents;
c) le nom de la personne ou de l’organisation qui a effectué la vérification des antécédents.
Note marginale :Période de conservation
(2) Si l’individu cesse d’agir à titre de représentant de fret autorisé de la personne, celle-ci conserve le dossier pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date où ce représentant a cessé d’agir à ce titre.
- DORS/2015-163, art. 3
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