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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 685 du 2016-10-17 au 2019-05-28 :


Note marginale :Dossier concernant la vérification des antécédents

  •  (1) Si un individu fait l’objet d’une vérification des antécédents pour l’application de l’alinéa 680(1)b) et est désigné à titre de représentant de fret autorisé d’une personne, celle-ci conserve, à l’égard de la vérification des antécédents, un dossier qui comporte les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’individu;

    • b) la date de la vérification des antécédents;

    • c) le nom de la personne ou de l’organisation qui a effectué la vérification des antécédents.

  • Note marginale :Période de conservation

    (2) Si l’individu cesse d’agir à titre de représentant de fret autorisé de la personne, celle-ci conserve le dossier pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date où ce représentant a cessé d’agir à ce titre.

  • DORS/2015-163, art. 3

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