Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Note marginale :Dossier sur la vérification des antécédents
685 (1) L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu conserve, pour chaque individu qui a fait l’objet d’une vérification des antécédents pour l’application de l’alinéa 680(1)b) et qui est désigné à titre de représentant de fret autorisé, un dossier sur la vérification des antécédents qui contient les renseignements suivants :
a) le nom de l’individu;
b) la date de la vérification;
c) le nom de la personne ou de l’organisation qui a effectué la vérification.
Note marginale :Période de conservation
(2) L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu conserve le dossier pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date où le représentant de fret autorisé a cessé d’agir à ce titre.
- DORS/2015-163, art. 3
- DORS/2019-149, art. 2
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