Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 778 du 2015-07-16 au 2022-05-10 :
Note marginale :Application
778 La présente section s’applique à l’égard des aérodromes énumérés aux annexes 1 à 3, ou à toute partie de ceux-ci, et à l’égard de tout autre endroit désigné par le ministre en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.
- DORS/2014-153, art. 42
- DORS/2015-196, art. 10
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