Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 683 du 2016-10-17 au 2019-05-28 :
Note marginale :Renseignement sur la sûreté du fret
683 Toute personne qui présente, pour le transport aérien, du fret comme étant du fret sécurisé conserve une copie des renseignements visés aux paragraphes 672(2), (3) ou (4) pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date où elle cesse d’être en possession du fret.
- DORS/2015-163, art. 3
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