Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 683 du 2019-05-29 au 2024-10-30 :
Note marginale :Renseignements relatifs à la sûreté du fret
683 L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu qui présente du fret, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, conserve une copie des renseignements prévus aux paragraphes 672(2), (3) ou (4) pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date où il cesse d’être en possession du fret.
- DORS/2015-163, art. 3
- DORS/2019-149, art. 2
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