Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Note marginale :Signalement des incidents de sûreté
682 Toute personne visée à l’article 678 avise immédiatement le ministre dans les cas suivants :
a) elle détecte un article dangereux dans le fret lorsqu’elle en effectue le contrôle pour qu’il puisse être présenté, pour le transport aérien, comme étant du fret sécurisé;
b) elle détecte un accès non autorisé au fret en sa possession qui fait ou a fait l’objet d’un contrôle pour qu’il puisse être présenté, pour le transport aérien, comme étant du fret sécurisé;
c) elle détecte des indices d’altération du fret en sa possession qui fait ou a fait l’objet d’un contrôle pour qu’il puisse être présenté, pour le transport aérien, comme étant du fret sécurisé;
d) elle a connaissance de tout autre incident visant la sûreté aérienne mettant en cause le fret qui est ou était en sa possession.
- DORS/2015-163, art. 3
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